Article 22 du GPSR - Règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits

1.   Sans préjudice des obligations générales prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne désignent un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les questions de sécurité des produits, en particulier aux fins de la notification des injonctions émises en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Les fournisseurs de places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique.

2.   Sans préjudice des obligations générales prévues à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne désignent un point de contact unique pour permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux sur les questions de sécurité des produits.

3.   Les fournisseurs de places de marché en ligne veillent à mettre en place des processus internes pour la sécurité des produits afin de se conformer sans retard injustifié aux exigences pertinentes du présent règlement.

4.   En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire, relativement aux contenus spécifiques faisant référence à une offre de produit dangereux, d’émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer ces contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite. Ces injonctions sont émises conformément aux conditions minimales énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.

Les fournisseurs de places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises en vertu du présent paragraphe et ils agissent sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction. Ils informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de la suite donnée à l’injonction par des moyens électroniques, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate.

5.   Les injonctions émises en vertu du paragraphe 4 peuvent exiger du fournisseur d’une place de marché en ligne qu’il retire de son interface en ligne, pour la période fixée, l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit dangereux en question, qu’il bloque l’accès à ces contenus ou qu’il affiche un avertissement explicite, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l’injonction et n’oblige pas le fournisseur d’une place de marché en ligne à procéder à une évaluation indépendante de ce contenu, et que la recherche et le retrait puissent être effectués de façon proportionnée par des outils automatisés fiables.

6.   Les fournisseurs de places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 26, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu se rapportant à des offres de produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le retirer ou à en rendre l’accès impossible, le cas échéant, y compris en utilisant l’interface interopérable vers le portail Safety Gate conformément à l’article 34. Ils informent l’autorité qui a effectué la notification dans le système d’alerte rapide Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate.

7.   Aux fins du respect de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne utilisent au moins le portail Safety Gate.

8.   Les fournisseurs de places de marché en ligne traitent, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis, les notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits en ce qui concerne le produit proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services, reçues conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065.

9.   Aux fins du respect des exigences de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les informations sur la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels qui proposent le produit de fournir au moins les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir que les informations s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où le produit est référencé:

a)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;

b)

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

c)

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et

d)

tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, selon ce qui est déterminé par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.

10.   Les processus internes visés au paragraphe 3 comprennent des mécanismes permettant aux professionnels de fournir:

a)

des informations conformément au paragraphe 9 du présent article, y compris des informations sur le fabricant établi dans l’Union ou, le cas échéant, sur la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020; et

b)

leur autocertification par laquelle ils s’engagent à ne proposer que des produits conformes au présent règlement et des informations d’identification supplémentaires, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, le cas échéant.

11.   Aux fins du respect de l’article 23 du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne suspendent, pendant un délai raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux professionnels qui proposent fréquemment des produits non conformes au présent règlement.

12.   Les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, les professionnels et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela s’avère impossible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

En particulier, les fournisseurs de places de marché en ligne:

a)

veillent à fournir en temps utile des informations appropriées aux consommateurs, notamment:

i)

en informant directement tous les consommateurs concernés qui ont acheté par l’intermédiaire de leurs interfaces le produit concerné en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité dont ils ont effectivement connaissance ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité») conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36;

ii)

en publiant sur leurs interfaces en ligne des informations sur les rappels de produits pour des raisons de sécurité;

b)

informent l’opérateur économique concerné de la décision de retirer le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux ou d’en rendre l’accès impossible;

c)

coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et avec les opérateurs économiques concernés pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle;

d)

informent immédiatement, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit concerné a été mis à disposition sur le marché au sujet des produits dangereux qui ont été proposés sur leurs interfaces en ligne, dont elles ont effectivement connaissance, en fournissant les précisions appropriées dont elles disposent sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, la quantité par État membre de produits encore en circulation sur le marché, le cas échéant, et sur toute mesure corrective qui, à leur connaissance, a déjà été prise;

e)

coopèrent relativement aux accidents qui leur sont notifiés, notamment:

i)

en communiquant sans tarder aux professionnels et opérateurs économiques concernés les informations qu’ils ont reçues sur les accidents ou les problèmes de sécurité, lorsqu’ils savent que le produit en question a été proposé par ces professionnels par l’intermédiaire de leurs interfaces;

ii)

en notifiant sans retard injustifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, tout accident dont ils ont été informés, qui entraîne un risque grave ou un dommage réel pour la santé ou la sécurité d’un consommateur et qui a été causé par un produit mis à disposition sur leur place de marché en ligne et en en informant le fabricant;

f)

coopèrent avec les organes répressifs au niveau de l’Union et au niveau national, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les fournisseurs de places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article;

g)

permettent que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces;

h)

coopèrent en vue d’identifier, dans la mesure du possible, la chaîne d’approvisionnement de produits dangereux en répondant aux demandes de données si les informations concernées ne sont pas accessibles au public;

i)

à la demande motivée des autorités de surveillance du marché, lorsque les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques à l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettent la récupération de ces données uniquement à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande.