Les agents contractuels des Communautés européennes exercent le droit d’option prévu à l’article 15 du règlement de base au moment de la conclusion du contrat de travail. L’autorité habilitée à conclure le contrat informe l’institution désignée de l’État membre pour la législation duquel l’agent contractuel a opté.
Article 17 - Procédure pour l’application de l’article 15 du règlement de base
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2018 |
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Décisions • 6
[…] Suivant l'article 17 du Règlement CE n°883/2004, « La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation. »
[…] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[…] La caisse leur oppose l'article 17 du règlement des communautés européennes qui précise : […]
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