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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 22/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00974
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 06 Novembre 1962 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Localité 2] ALLEMAGNE
de nationalité Allemande
représenté par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Roland GIEBENRATH
[P] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [H] a présenté auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] (ci-après désignée la Caisse ou CPAM) une demande de prise en charge et de remboursement de soins dentaires réalisés en Allemagne suivant deux factures en date des 23 juillet 2019 et 12 février 2019 pour une somme totale de 3 999,67 euros.
La Caisse a notifié le 07 octobre 2020 à Monsieur [P] [H] un refus de prise en charge de ces soins.
Monsieur [P] [H] a formé un recours le 30 juin 2022 auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision rendue par la [1], Monsieur [P] [H] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi suivant requête expédiée au greffe le 20 septembre 2022 le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 décembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 09 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, délibéré prorogé au 23 janvier 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [P] [H], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [P] [H] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal, condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 3 999,67 euros,à titre subsidiaire, condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 1 349,69 euros correspondant à la différence entre la somme remboursée par l’AOK (2 301,95 euros) et les 60 % du coût des prestations à hauteur de 6 086,07 euros auxquels il aurait dû avoir droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [H] expose avoir droit au remboursement par la CPAM de Moselle de ses soins engagés en Allemagne du fait de son affiliation auprès de celle-ci ou à tout le moins du remboursement complémentaire des soins partiellement pris en charge par l’organisme social allemand [2].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [G] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [H] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que Monsieur [P] [H] résidant en Allemagne, c’est à l’organisme de sécurité sociale allemand de prendre en charge les soins médicaux sur la base du formulaire S1 délivré par la caisse de sécurité sociale française du fait que le requérant travaille en France. Elle rappelle le principe du non-cumul de prestations ne permettant pas à un assuré de pouvoir demander le remboursement de mêmes prestations dans différents états membres. Elle précise qu’en tout état de cause les sommes restantes à charge de l’assuré peuvent être couvertes par une mutuelle santé complémentaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier d’un accusé de réception de la saisine de la CRA adressé à Monsieur [P] [H] mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, son recours contentieux sera dès lors déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
2 – Sur le remboursement des soins dispensés à l’étranger
Au titre de l’article premier du Règlement CE n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :
le terme de « résidence » désigne le lieu où une personne réside habituellement et le terme de « Etat membre compétent » désigne l’Etat membre dans lequel se trouve l’institution compétente,Le terme de « institution compétente » désigne quant à lui l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l’État membre où se trouve cette institution ou l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant les prestations visées à l’article 3, paragraphe 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné(e) par l’autorité compétente de l’État membre concerné,Les termes « institution du lieu de résidence » et « institution du lieu de séjour » désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l’intéressé et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l’intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
Suivant l’article 17 du Règlement CE n°883/2004, « La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient dans l’État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation. »
Selon l’article 24 du Règlement CE n°987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, « 1. Aux fins de l’application de l’article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l’État membre de résidence est attesté par un document délivré par l’institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l’institution du lieu de résidence.
2. Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.
L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.
3. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base. »
L’article 10 du Règlement CE n°883/2004 précise que « Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [P] [H] réside en Allemagne s’agissant en conséquence de l’Etat membre de résidence.
Il n’est pas non plus contesté que celui-ci exerçait à la date des soins dispensés une activité professionnelle en France, s’agissant de l’Etat dans lequel il est affilié à l’assurance maladie défini comme Etat compétent.
Or, en application de l’article 17 du Réglement CE n°883/2004 précité, Monsieur [P] [H] résidant en Allemagne, bénéficie dans ces conditions par l’Etat allemand des prestations en nature, servies pour le compte de l’organisme de sécurité sociale français, par l’organisme de sécurité sociale allemand selon les dispositions de la législation que cette dernière applique comme si le requérant était assuré en vertu de cette même législation.
L’article 24 du Règlement CE 987/2009 précité prévoit qu’il appartient à Monsieur [P] [H] de s’inscrire auprès de l’organisme de sécurité sociale allemand, son droit aux prestations en nature en Allemagne devant être attesté par un document délivré par l’organisme de sécurité sociale français à sa demande ou de celle de l’organisme de sécurité sociale allemand.
Il est justifié par la Caisse de la délivrance au profit de Monsieur [P] [H] du formulaire administratif de coordination des systèmes de sécurité sociale dit « formulaire S1 » en application de cette précédente disposition permettant la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale allemand au titre de la législation allemande en vigueur des soins médicaux effectués en Allemagne.
Il appartient dès lors à l’organisme de sécurité sociale allemand d’assurer à Monsieur [P] [H] le remboursement des soins dentaires réalisés en Allemagne et ayant donné lieu aux deux factures revendiquées en date des des 23 juillet 2019 et 12 février 2019, étant ajouté que l’article 10 du Règlement CE n°883/2004 précité pose le principe de non-cumul de prestations ne permettant pas dans ces conditions au requérant d’obtenir le remboursement de ces mêmes soins dentaires à la fois par l’organisme de sécurité sociale allemand et par l’organisme de sécurité social français.
Monsieur [P] [H], demandeur à l’instance et à qui incombe la charge de la preuve, n’oppose par ailleurs aucun moyen juridique contraire permettant de justifier juridiquement du bien-fondé d’une prise en charge intégrale voire partielle par la Caisse de ses dépenses de soins dentaires de 2019.
C’est donc à bon droit que la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge de ces soins.
En conséquence les demandes formées par Monsieur [P] [H] seront rejetées.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [P] [H] ;
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 07 octobre 2020 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable ;
REJETTE en conséquence la demande formée par Monsieur [P] [H] en remboursement par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE des soins facturés selon facture n°34689 du 12 février 2019 et facture n°983854 du 23 juillet 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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