Règlement (UE) 596/2012 du 5 juillet 2012 portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 467/2010 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
Règlement (UE) 596/2012 du 5 juillet 2012 portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 467/2010 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
Version7 juillet 2012
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juillet 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juillet 2012 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 596/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 467/2010 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement |
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Version du 7 juillet 2012 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
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