Réformation 26 avril 2023
Non-lieu à statuer 12 mars 2024
Annulation 4 juillet 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 21VE00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Horizons Vendômois ", société Epuisay Energie, l' association " SOS Evade , sauvegarde de l' environnement , Vendôme , Azé , Danze , Epuisay " c/ préfet du Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt avant dire droit n° 21VE00514 du 26 avril 2023 pris en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur la requête de l’association « Horizons Vendômois » et autres tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 18 décembre 2020 et de l’arrêté du 24 avril 2018, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation d’exploitation d’un parc éolien, composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune d’Epuisay, et suspendu l’exécution de cet acte administratif afin de permettre sa régularisation éventuelle à travers l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le préfet du Loir-et-Cher a communiqué à la cour, le 11 mars 2024, un arrêté du même jour modifiant et régularisant selon lui celui du 24 avril 2018.
Par des mémoires, enregistrés le 14 mars 2024 et le 24 avril 2024, l’association « Horizons Vendômois », l’association « SOS Evade, sauvegarde de l’environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay », la fédération « Patrimoine-Environnement », Mmes G et Virginia Brunet, M. E J, M. et Mme B C, Mme L K, Mme H I et Mme A D, représentés par Me Monamy, avocat, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent, en outre, à la cour, d’annuler l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 11 mars 2024.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de régularisation du 11 mars 2024 est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— et il méconnaît les dispositions énoncées par les articles L. 181-3, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Loir-et-Cher, a conclu au rejet de cette requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués pour contester la régularisation n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 26 mars 2024, le 14 mai 2024 et le 12 juin 2024, la société Epuisay Energie, représentée par Me Elfassi, avocat, a conclu, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer à nouveau en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’attente d’une régularisation de l’autorisation.
Elle soutient :
— que l’exigence de dérogation n’est plus présente ;
— qu’il convient de constater la régularisation de l’autorisation unique du 24 avril 2018 délivrée par le Préfet du Loir-et-Cher par l’arrêté préfectoral du Préfet du Loir-et-Cher du 11 mars 2024 dès lors qu’aucun des moyens invoqués pour la contester n’est fondé.
Vu l’arrêt de la Cour n° 21VE00514 du 26 avril 2023.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 475308-488452 du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— les observations de Me Gargam, substituant Me Monamy, pour l’association « Horizons Vendomois » et autres, de Me Domenech, substituant Me Elfassy, pour la société Epuisay Energie, et de Mme F pour le préfet du Loir-et-Cher.
Une note en délibéré présentée pour la société Epuisay Energie a été enregistrée le 26 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Loir-et-Cher a, par un arrêté du 24 avril 2018, délivré à la société Epuisay Energie une autorisation unique en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien, composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune d’Epuisay. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande par l’association « Horizons Vendômois » et autres tendant à l’annulation de cet arrêté. Par son arrêt avant dire droit du 26 avril 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que l’autorisation délivrée par l’arrêté contesté du 24 avril 2018 était entachée d’illégalité en ce que, premièrement, le montant des garanties financières à constituer par la SAS Epuisay Energie était insuffisant et que, deuxièmement, cette dernière était tenue de solliciter, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation aux interdictions de destruction de ces espèces protégées de chiroptères avant la réalisation de son projet de parc éolien. En conséquence, la cour a, d’une part, modifié l’article 2.2 de l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 24 avril 2018 définissant le montant des garanties financières à constituer par la SAS Epuisay Energie et a, d’autre part, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur la demande de l’association « Horizons Vendômois » et autres, afin de permettre à l’Etat de régulariser cette autorisation environnementale, et suspendu cet arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 24 avril 2018 jusqu’à l’édiction d’un arrêté de régularisation. Le préfet du Loir-et-Cher a, le 11 mars 2024, communiqué à la cour son arrêté du même jour modifiant l’autorisation du 24 avril 2018 à travers l’intégration d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées de chiroptères. L’association « Horizons Vendômois » et autres demandent à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler cet arrêté du 11 mars 2024 et soutiennent que celui-ci n’a pas régularisé l’autorisation accordée par l’arrêté contesté du 24 avril 2018.
Sur le cadre juridique applicable à la régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ".
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation de l’absence de dérogation à la destruction d’espèces protégées :
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. ".
5. Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
6. Un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En ce qui concerne le moyen invoqué par la société Epuisay Energie tiré de ce qu’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ne doit plus être exigée :
7. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la procédure de régularisation entreprise sur demande de la Cour, la société Epuisay Energie a modifié son projet sur plusieurs points. Le nombre d’éoliennes a été réduit de 6 à 4 éoliennes à la suite de l’avis défavorable de la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM), celles numérotées E5 et E6 étant supprimées. Les implantations choisies par le pétitionnaire permettent de séparer les éoliennes entre elles d’une distance de 247 mètres, et d’éviter tout corridor écologique ou zone d’importance écologique, éloigne le projet d’une ZNIEFF ou d’une zone Natura 2000, et réduit donc les incidences sur les espèces protégées. Les mesures ERC qui sont intégrées au projet amendé sont nombreuses. Le modèle d’éoliennes initialement envisagé de 100 à 110 mètres de hauteur, d’une puissance de 2.05 MW, n’étant plus commercialisé, a été changé au profit d’un modèle dont la hauteur sera de 125 mètres pour une puissance de 2.2 MW, la garde au sol étant augmentée de 7 mètres pour atteindre 25 mètres. Il est prévu durant les travaux de préserver totalement les habitats boisés à travers en particulier un balisage et l’absence d’éclairage automatique. Les mesures d’asservissement par système de bridage, se traduisant par des mises à l’arrêt prévues durant la phase d’exploitation, ont été renforcées par le pétitionnaire en réponse aux différents avis critiques exprimés en cours d’instruction, consistant en un bridage renforcé pour les éoliennes E1 – E2 du 1er avril au 31 octobre pendant les 3 premières heures après le coucher du soleil, avec une possibilité d’adaptation du bridage aux besoins au niveau des éoliennes E1, E2 et E3, et un bridage pour toutes les éoliennes du 1er août au 31 octobre lorsque le vent est inférieur à 6 m/s. Le suivi écologique d’activité et de la mortalité des espèces protégées durant les phases de travaux et d’exploitation a par ailleurs été approfondi. Ces mesures ERC définies par le pétitionnaire ont été renforcées par des prescriptions préfectorales à travers la compensation des haies qui serait coupées et l’utilisation de produits écologiques pour l’entretien des plateformes, ainsi que des mesures d’accompagnement se traduisant par l’installations de gites pour chiroptères, ou une bourse aux arbres fruitiers. Si ces différents éléments ont réduit l’impact du projet, ceci doit être relativisé car la hauteur demeure en-deçà des 30 mètres recommandés par la SFEPM. Les éoliennes notamment E1 et E2 sont à moins de 100 mètres des espaces boisés, soit en deçà des recommandations d’Eurobats qui préconisent une distance de 200 mètres.
8. Si le risque de destruction induit par le projet de parc éolien litigieux amendé notamment durant la phase d’exploitation est considéré comme faible pour la Noctule commune et la Noctule de Leisler, et modéré pour la Pipistrelle de Nauthusius et la Sérotine commune, il demeure en revanche fort et donc suffisamment caractérisée à l’égard des pipistrelles communes et de Kuhl, dont l’état de conservation s’est considérablement réduit au cours de la période récente et qui figurent sur la liste définie par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. En conséquence, et en dépit de la réduction du nombre d’éoliennes, des nouveaux choix d’implantation et d’organisation du parc, des nouvelles mesures ERC proposées par le pétitionnaire et des prescriptions retenues par le préfet au stade de l’arrêté modificatif, lesquelles ont évolué sur proposition notamment de l’inspection des ICPE, le moyen en défense de la société Epuisay tiré de ce qu’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ne devrait plus être exigée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour justifier une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées :
9. Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie issu de l’article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 : " Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article : 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ; 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. « . Aux termes de l’article R. 211-2 du même code issu du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 : » Un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : " 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; « 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie. ».
10. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux amendé serait d’une puissance électrique totale de 8,8 MW. Cela permet selon le pétitionnaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers une production d’énergie décarbonée, à raison de 11 000 tonnes de CO2 évitées, et d’alimenter annuellement en électricité de 10 000 à 11 000 personnes environ, soit entre 4700 et 5000 foyers, représentant 1 % de la population de la région Centre-Val-de-Loire (2.574.863 habitants en 2020) et 4 % de la population du département du Loir-et-Cher (329.357 habitants en 2020), 0,13 % de la consommation d’électricité régionale, 3% de la production électrique totale de la région Centre-Val-de-Loire, qui est fortement « exportatrice » dans la mesure où elle accueille de nombreuses centrales nucléaires. Le parc éolien litigieux participerait aux objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, en termes de développement d’énergie renouvelable et de production d’électricité au moyen de parcs éoliens, à raison de 18 % de la part des capacités de production électrique renouvelables de la région en 2022, soit une hausse de + 13 % par rapport à 2021, 24 % de la production d’énergie éolienne du département, 0,35 % de l’objectif à horizon 2026 et 0,17 % à horizon 2050. Au niveau départemental, le projet représenterait 0,44% de la puissance électrique installée totale, l’éolien représentant 2,63% (53 MW), en troisième place après le nucléaire (1.800 MW soit 89,33%) et le photovoltaïque (154 MW soit 7,64%). Le Loir et Cher n’étant actuellement doté que de 5 parcs éoliens, dont la production totale est de 90 GWH, le projet litigieux pourrait représenter selon les pièces figurant au dossier entre 16,6% et 24 % de la puissance électrique actuelle de la filière éolienne du département. Le préfet fait en outre observer que la production induite par ce projet sera connectée à trois postes sources utiles dans l’alimentation de 3 communautés de communes, en vérité très peu peuplées, à savoir la communauté d’agglomération du territoire vendômois à hauteur de 20%, la communauté de communes de la vallée de la Braye à hauteur de 67 %, et la communauté de communes Collines du Perche au-delà de ses besoins. Il relève enfin que ce parc éolien sera en adéquation avec les objectifs du SCOT des territoires du Grand Vendômois qui vise notamment à inciter le développement de la filière de production d’énergie renouvelable.
11. Il résulte de l’instruction que la puissance électrique de l’installation en litige se situe en deçà du seuil de 9 mégawatts défini par les articles L 211-2-1 et R. 211-2 du code de l’énergie. En outre, eu égard à la population qui serait ainsi alimentée en électricité, à sa part dans la production d’électricité produite au niveau national, régional, départemental et infra-départemental mis en avant par le préfet, à sa part dans la production d’énergie renouvelable de ces territoires, à sa part en pourcentage dans les objectifs régionaux et locaux de développement d’énergie renouvelable, également mesurés en termes d’évolutions au cours de la période récente, et à l’absence de circonstances locales particulières, cette production électrique est trop modeste pour établir l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à fonder légalement une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées, ce vice n’étant pas régularisable.
12. Il résulte de ce qui précède que l’association « Horizons Vendômois » et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Sur les frais de justice :
13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 18 décembre 2020 et l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 24 avril 2018, amendé par celui du 11 mars 2024, portant délivrance à la société Epuisay Energie d’une autorisation d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Epuisay sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Horizons Vendômois », en qualité de représentant unique, à la société Epuisay Energie et au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L’assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINOLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
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