Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Rappel du cadre légal La possibilité encadrée pour le tuteur ou le curateur de s'adjoindre le concours d'un tiers L'article 452 du code civil dispose que la curatelle et la tutelle constituent des charges personnelles, tout en prévoyant que le curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas eux-mêmes l'objet d'une mesure de protection, […] pris pour l'application de ce texte, précise, en son article 3, les catégories d'actes pouvant être confiées à un tiers. […] Le principe d'exclusivité des comptes bancaires au nom du majeur L'article 427, alinéa 5, du code civil prévoit que les opérations bancaires d'encaissement, […]
Lire la suite…[…] — Autorise le tuteur à ouvrir au besoin un compte à vue et(ou) un compte d'épargne au nom de la personne protégée dans une banque de la place et mentionnant la mesure et à clôturer tout compte si l'intérêt de la personne protégée le commande conformément aux dispositions de l'article 427 du Code Civil ;
[…] Ainsi le curateur ne peut se substituer à la personne protégée pour l'emploi de ses capitaux et de l'excédent de ses revenus. La personne protégée, que ce soit en curatelle ou en tutelle, dispose d'une autonomie bancaire telle que prévue à l'article 427 du code civil, l'article 501 du même code subordonnant la détermination de la somme à partir de laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus à une décision, soit du conseil de famille, s'il en a été désigné un, soit du juge des tutelles, une telle obligation ne ressortant pas du jugement du 22 avril 2013 ayant transformé la curatelle renforcée en tutelle.
[…] Maître Bony sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 427 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas : La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
À cette occasion, le dernier alinéa de l'article 494-3 est supprimé, ses dispositions étant intégrées au sein du nouvel article 432-1 du Code civil. Grâce à ce nouvel article 432-1 du Code civil, le juge des tutelles pourra désormais prononcer, à l'issue de l'instruction, une mesure d'habilitation entre époux sur le fondement de l'article 219 du Code civil, compétence qui relevait jusqu'ici exclusivement du juge aux affaires familiales. […] Cet article rappelle enfin que l'accord de la personne protégée est requis en habilitation aux fins d'assistance pour les décisions portant sur les comptes bancaires, entrant dans le champ d'application de l'article 427 du Code civil. […]
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