1. Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n'imposent pas ou n'imposent plus au responsable du traitement d'identifier une personne concernée, celui-ci n'est pas tenu de conserver, d'obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le présent règlement.
2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareils cas, les articles 15 à 20 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d'exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l'identifier.
Toutefois, comme l'indique l'article 4 (12) [3] du RGPD, celui-ci ne s'applique qu'en cas de violation de données à caractère personnel. […] ou les deux, alors même que les exigences des articles 33 [11] et/ou 34 du RGPD [12] sont remplies, l'autorité de contrôle se voit proposer un choix. […] Ce choix est fait parmi l'ensemble des mesures correctives à sa disposition : avertissement, mise en demeure et amende administrative appropriée, seule ou accompagnée d'une mesure corrective visée à l'article 58 (2) du RGPD [13]. […] Dans ce cas, […]
Lire la suite…