1. Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n'imposent pas ou n'imposent plus au responsable du traitement d'identifier une personne concernée, celui-ci n'est pas tenu de conserver, d'obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le présent règlement.
2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareils cas, les articles 15 à 20 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d'exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l'identifier.
RS, ayant eu connaissance du courriel, a réclamé à TS la communication de l'identité du tiers sur le fondement de l'article 15, paragraphe 1, sous g), du RGPD, […] et a sollicité 800 euros de réparation pour préjudice extrapatrimonial résultant de la violation alléguée de son droit d'information. […] Le rôle de la prévisibilité dans la mise en balance des droits fondamentaux — L'absence de prévisibilité du tiers que ses déclarations feraient l'objet d'un traitement de données constitue un facteur pertinent de pondération, dans le cadre de la mise en balance exigée entre la protection des données (art. 8 Charte) et les droits du tiers (art. 7, 11 Charte ; art. 8, 10 CEDH), […]
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