1. La personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel les concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et exerce en son nom le droit d'obtenir réparation visé à l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prévoit.
2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l'État membre en question, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 77, et d'exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s'il considère que les droits d'une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement.
En toute hypothèse, la réponse du Conseil d'Etat est claire, au visa de l'article 8 de la Loi informatique et libertés et de l'article 77 du RGPD : seules les personnes concernées sont recevables à saisir la CNIL d'une réclamation, pétition ou plainte. […] La CNIL ne peut donc être saisie pour la défense de l'intérêt général. […] Cet arrêt illustre le fait que la France ne s'est pas emparée de la faculté offerte par l'article 80 alinéa 2 du RGPD. […] Cette action est différente de l'action de groupe prévue aux articles 77 et 79, et l'intégrer dans le droit positif français aurait permis de saisir aisément la CNIL de recours permettant de préserver l'intérêt général en sanctionnant, en amont, […]
Lire la suite…