1. La personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel les concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et exerce en son nom le droit d'obtenir réparation visé à l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prévoit.
2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l'État membre en question, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 77, et d'exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s'il considère que les droits d'une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement.
[…] qui a créé un nouvel article 43 ter [2] dans la loi n°78-77 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ». […] En vertu de cet article, plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissant un dommage résultant de la violation des dispositions relatives à la protection des données peuvent, par l'intermédiaire d'organismes à but non lucratif, exercer une action de groupe devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. […] Ce droit fait aux personnes physiques est repris par l'article 80 du Règlement 2016/679 sur la protection des données du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), destiné à amender la loi Informatique et Libertés, […]
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