1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.
3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.
L'article de 20 Minutes demeure accessible en ligne sans modification pendant dix ans. Ce n'est qu'en novembre 2019 que le conseil de M. [G] met en demeure la société de presse de supprimer l'article ou, à titre subsidiaire, d'en effacer toute mention nominative, voire de le désindexer des moteurs de recherche, en invoquant les articles 17 et 21 du RGPD. […] Cette branche mobilise l'article 1353 du code civil conjointement aux articles 51, 56 et 80 de la loi du 6 janvier 1978 et aux articles 10, 17, 21 et 85 du RGPD. […]
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