1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.
3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.
La Cour rappelle que le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention EDH et l'article 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même Convention, […] sur le fondement des articles 8 et 10 de la Convention EDH, de l'article 9 du code civil et des articles 17, 21 et 85 du RGPD. […] La première — soutenue par le demandeur dans le pourvoi — faisait de l'article 17 du RGPD un droit de principe dont l'exception journalistique était une dérogation à la charge de l'éditeur : dans cette logique, c'est l'éditeur qui devrait démontrer que le maintien de l'article est nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression.
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