1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.
3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.
Plusieurs journaux irlandais appartenant à un même groupe ont publié un article contenant les données à caractère personnel d'une personnalité publique, dont des données de santé. Cette personne, considérant que ces publications enfreignaient le RGPD, et tout particulièrement les principes de licéité et de minimisation, a déposé une plainte auprès de l'autorité de contrôle irlandaise. […] Le principe de l'exception journalistique Les journaux se défendaient en indiquant que les données étaient traitées en conformité avec l'exception journalistique, visée à l'article 85 du RGPD, […]
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