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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 sept. 2025, C-199/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-199/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 4 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0199 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:670 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 4 septembre 2025 (1)
Affaire C-199/24
ND
contre
Legal Newsdesk Sweden AB, anciennement Garrapatica AB
[demande de décision préjudicielle formée par l’Attunda tingsrätt (tribunal de première instance d’Attunda, Suède)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Protection des données à caractère personnel – Traitement des données relatives aux condamnations pénales – Mise à disposition du public sur l’internet, contre paiement, d’informations relatives à des condamnations pénales – Mise en balance du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d’expression et d’information »
1. La présente demande de décision préjudicielle formée par l’Attunda tingsrätt (tribunal de première instance d’Attunda, Suède) offre à la Cour l’occasion de clarifier la portée de l’article 85 du règlement (UE) 2016/679 (2), dans une situation où un opérateur de base de données refuse d’accéder à la demande d’une personne tendant à l’effacement de ses données à caractère personnel concernant une condamnation pénale dont elle a fait l’objet.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
2. L’article 85 du RGPD, intitulé « Traitement et liberté d’expression et d’information », est libellé comme suit :
« 1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire.
2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information.
3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant. »
B. Le droit suédois
3. L’Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) [loi constitutionnelle (1991:1469) sur la liberté d’expression, ci-après la « loi constitutionnelle sur la liberté d’expression ») constitue, en Suède, l’une des lois dites mediegrundlagar (lois constitutionnelles en matière de médias) et contient des dispositions relatives à la protection constitutionnelle, notamment, de la radiodiffusion ainsi que de certains sites Internet. Son objectif est de garantir la liberté d’expression à cet égard. Selon l’article 4 du chapitre I de cette loi, les dispositions de celle-ci relatives à la diffusion de programmes s’appliquent à un certain type de bases de données s’il existe un certificat de publication pour l’activité concernée. En l’espèce, un tel certificat a été délivré pour Lexbase, ce qui signifie que la base de données bénéficie d’une protection constitutionnelle.
4. En vertu de l’article 7, premier alinéa, du chapitre Ier du Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU :s dataskyddsförordning [loi (2018:218), portant dispositions complémentaires au règlement général sur la protection des données de l’Union européenne], du 19 avril 2018 (ci-après la « loi sur la protection des données »), le RGPD n’est pas applicable lorsqu’il serait contraire à la tryckfrihetsförordningen (loi constitutionnelle sur la liberté de la presse) ou à la loi constitutionnelle sur la liberté d’expression. Selon le second alinéa de cet article, certains articles du RGPD ne s’appliquent pas au traitement de données à caractère personnel effectué, notamment, à des fins journalistiques.
5. L’article 14 du chapitre I de la loi constitutionnelle sur la liberté d’expression prévoit qu’un organisme public ne peut, sauf en vertu de cette loi, prendre des mesures à l’encontre d’une personne qui a abusé de la liberté d’expression ou contribué à un tel abus dans un programme ou à l’encontre de ce programme pour (la même) cette raison. En outre, il ressort de l’article 11 du chapitre Ier de cette loi qu’il n’est pas permis à un organisme public d’interdire ou d’empêcher l’élaboration, la publicité ou la diffusion auprès du public d’un programme en raison de son contenu, à moins que à moins que cette loi ne prévoit une base pour une telle mesure.
6. Selon l’article 1er du chapitre 9 de la loi constitutionnelle sur la liberté d’expression, une demande d’indemnisation pour abus de la liberté d’expression en raison du contenu d’un programme ne peut être fondée que sur le motif que le programme visé par cette demande constitue une atteinte à la liberté d’expression. Le fait de désigner une personne comme ayant un mode de vie criminel ou répréhensible, ou de fournir des informations destinées à l’exposer au mépris d’autrui, constitue un délit de diffamation et une atteinte à la liberté d’expression, au sens de l’article 1er du chapitre 5 de cette loi et de l’article 3 du chapitre 7 du tryckfrihetsförordningen (1949:105) [loi constitutionnelle (1949:105) sur la liberté de la presse, ci-après la « loi constitutionnelle sur la liberté de la presse »]. Toutefois, un tel comportement n’est pas punissable si, compte tenu des circonstances, la divulgation des informations était justifiée et si la personne qui les a divulguées peut démontrer qu’elles étaient vraies ou qu’elle avait des motifs raisonnables de les croire vraies.
II. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
7. La société Legal Newsdesk Sweden AB (ci-après « Legal Newsdesk »), partie défenderesse au principal, exploite la base de données Lexbase et y publie des données à caractère personnel relatives à des personnes ayant fait l’objet d’une procédure pénale. À cet égard, Legal Newsdesk permet d’effectuer des recherches sur des personnes et des sociétés qui ont fait l’objet de poursuites pénales ou d’actions civiles devant une juridiction suédoise. Myndigheten för press, radio och tv (agence nationale de la presse, de la radio et de la télévision suédoise) [aujourd’hui Mediemyndigheten (agence nationale des médias)] a délivré à Lexbase un titre utgivningsbevis, c’est-à-dire un certificat attestant l’absence d’obstacle juridique à la publication et conférant une protection constitutionnelle (ci-après le « certificat de publication »)
8. Le 17 janvier 2011, ND, le requérant au principal, a été condamné pour un délit et la décision de condamnation a été accessible sur Lexbase jusqu’en février 2024. Cette décision a été radiée du registre public des casiers judiciaires. Bien que le requérant au principal ait demandé à Legal Newsdesk de supprimer ses données à caractère personnel, la suppression n’a pas été effectuée immédiatement, mais seulement à la suite d’un contrôle de routine.
9. ND a saisi l’Attunda tingsrätt (tribunal de première instance d’Attunda), qui est la juridiction de renvoi, d’une action visant à obtenir la condamnation de Legal Newsdesk au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 300 000 couronnes suédoises (SEK) (environ 26 000 euros), majoré des intérêts. Legal Newsdesk a contesté cette demande en faisant valoir que le contenu publié sur Lexbase était couvert par un certificat de publication. Toutefois, selon le droit national, dans une telle situation, le RGPD ne s’applique pas en tant que tel, dès lors que le droit à la protection des données à caractère personnel est garanti par les lois constitutionnelles sur les médias, qui prévoient uniquement la possibilité la possibilité de tenir la personne responsable d’une violation de cette protection pénalement responsable de diffamation pour diffamation contre l’auteur de la violation de cette protection et le droit de demander une indemnisation à ce titre.
10. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que l’article 85, paragraphe 2, du RGPD autorise expressément les États membres à prévoir des exemptions et des dérogations relatives au traitement des données à caractère personnel « à des fins journalistiques » et, plus généralement, afin de garantir la liberté d’expression et d’information. Toutefois, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel « à des fins journalistiques », le RGPD ne définit pas ce qu’il faut entendre par de telles fins. En outre, même si ces fins devaient couvrir toute divulgation d’informations, d’opinions ou d’idées au public, la jurisprudence ne précise pas l’incidence de l’article 85 du RGPD sur les voies de droit qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, conformément aux articles 79 et 82 de ce règlement.
11. C’est dans ce contexte que, par décision du 1er mars 2024, parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2024, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 85, paragraphe 1, du RGPD permet-il aux États membres d’adopter des mesures législatives allant au-delà de ce qui leur incombe en vertu de l’article 85, paragraphe 2, de ce règlement, et cela, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que journalistiques ou d’expression universitaire, artistique ou littéraire ?
2) Pour le cas où la première question recevrait une réponse affirmative : l’article 85, paragraphe 1, du RGPD autorise-t-il une conciliation du droit à la protection des données à caractère personnel au titre du règlement et du droit à la liberté d’expression et d’information qui implique que la seule voie de droit ouverte à la personne dont les données à caractère personnel sont traitées par la mise à disposition du public sur l’internet, contre paiement, de condamnations pénales dont elle a fait l’objet est la faculté d’engager une procédure pénale pour diffamation ou de demander une indemnisation pour diffamation ?
3) Pour le cas où la première question ou la deuxième question recevrait une réponse négative : une activité consistant à mettre à la disposition du public sur l’internet, contre paiement, des documents publics consistant en des condamnations pénales, sans que ceux-ci fassent l’objet d’une quelconque adaptation ou rédaction, peut-elle être considérée comme un traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l’article 85, paragraphe 2, du RGPD ? »
12. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, par les gouvernements bulgare, finlandais et suédois, ainsi que par la Commission européenne. Les parties au principal, le Royaume de Suède et la Commission ont participé à l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2025.
III. Analyse
A. Sur les première et deuxième questions relatives à la portée de l’article 85, paragraphes 1 et 2, du RGPD
13. Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 85, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation nationale en vertu de laquelle la seule voie de droit ouverte à la personne dont les données à caractère personnel sont traitées par la mise à disposition du public sur Internet, contre paiement, de condamnations pénales dont elle a fait l’objet est d’engager des poursuites pénales pour diffamation ou de demander une indemnisation pour diffamation.
1. Sur la structure de l’article 85 du RGPD
14. Dans un premier temps, j’examinerai la structure et la genèse de l’article 85 du RGPD.
15. En vertu de l’article 85, paragraphe 1, du RGPD, les États membres sont tenus par la loi de concilier le droit à la protection des données à caractère personnel au titre de ce règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire.
16. Cette disposition reflète et cherche à concilier – terme qui rappelle la terminologie utilisée dans la convention 108 de 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (3) – trois droits fondamentaux distincts et potentiellement contradictoires inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») : la protection des données à caractère personnel (4), la liberté d’expression et d’information (5) et la liberté des arts et des sciences (6).
17. L’emploi de l’expression « y compris » à l’article 85, paragraphe 1, du RGPD permet de déduire que l’activité journalistique constitue l’une des sous-catégories de la catégorie plus large du droit à la liberté d’expression et d’information.
18. En ce qui concerne la sous-catégorie particulière du traitement réalisé à des fins journalistiques (7), l’article 85, paragraphe 2, du RGPD précise que les États membres doivent prévoir des exemptions ou des dérogations aux chapitres II (Principes), III (Droits de la personne concernée), IV (Responsable du traitement et sous-traitant), V (Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), VI (Autorités de contrôle indépendantes), VII (Coopération et cohérence) et IX (Situations particulières de traitement) si ces exemptions ou dérogations sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information.
19. S’agissant de la différence entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 85 du RGPD et de leur interaction, il convient de relever que le premier énonce le mandat réglementaire général et ses principes, tandis que le second établit le mécanisme de mise en œuvre pour une liste spécifique de domaines, en autorisant expressément les États membres à prévoir des exemptions ou dérogations à certains chapitres du RGPD.
20. Quelques observations sur cette disposition s’imposent à ce stade.
21. Premièrement, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 85, paragraphe 1, du RGPD (8), les États membres ont l’obligation (et non un simple pouvoir discrétionnaire) de concilier la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression.
22. Deuxièmement, un mécanisme spécifique pour la mise en œuvre de cette obligation a été établi uniquement pour le traitement de données à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire. L’article 85 du RGPD n’indique nulle part s’il est également possible de recourir à ce mécanisme s’agissant d’autres domaines relevant de la liberté d’expression, mais ne constituant pas un traitement à de telles fins.
23. Troisièmement, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, du RGPD, les États membres sont tenus de prévoir des exemptions et des dérogations à un certain nombre de chapitres du RGPD, réduisant ainsi la portée effective de ces chapitres, lorsque celles-ci sont nécessaires afin de concilier la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression. Il en découle qu’il existe des situations dans lesquelles la protection des données doit être limitée afin d’être compatible et conciliable avec la liberté d’expression.
24. Quatrièmement, lorsque les États membres remplissent leurs obligations au titre de l’article 85 du RGPD, ils agissent dans le cadre de ce règlement. Ils mettent alors en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de sorte que la Charte est applicable à cet exercice de conciliation (9).
25. Cinquièmement, c’est aux États membres qu’il incombe de mener à bien l’exercice de conciliation. Il leur revient d’ajuster cette relation en fonction de leurs propres traditions juridiques et constitutionnelles. Cela conduit inévitablement à une certaine disparité des niveaux de protection au sein de l’Union, tant en matière de protection des données à caractère personnel que de liberté d’expression, dès lors que ces deux droits, qui sont susceptibles d’entrer en conflit, doivent être conciliés. Néanmoins, telle était précisément l’intention du législateur de l’Union.
26. Enfin, l’article 85 du RGPD ne saurait en aucun cas servir de fondement juridique permettant aux États membres de déclarer l’ensemble du RGPD inapplicable à certaines situations. Cela vaut aussi bien pour le paragraphe 1 que pour le paragraphe 2 de cet article. Bien que la vérification de ce point incombe à la juridiction de renvoi, je suis d’avis que l’article 85 du RGPD ne fournit pas de fondement juridique permettant à la législation suédoise de considérer le RGPD comme inapplicable dans la mesure où cet article est contraire à la législation suédoise sur la liberté d’expression.
2. Sur le rapport entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 85 du RGPD
27. Comme indiqué précédemment, l’article 85 du RGPD ne précise pas si son paragraphe 2 peut être invoqué dans le cadre de sujets relevant de la liberté d’expression qui ne constituent pas un traitement à des fins journalistiques (10). Un État membre peut-il alors prévoir des exemptions et des dérogations aux chapitres II à VII et IX même lorsqu’elles ne concernent pas un traitement à des fins journalistiques ?
28. À mon sens, les États membres ne peuvent pas prévoir des exemptions et des dérogations à des chapitres entiers du RGPD.
29. Premièrement, le fait que l’article 85, paragraphe 2, du RGPD énumère un certain nombre de chapitres de ce règlement concernés par ces limitations est une indication que cette disposition s’applique uniquement à la matière précise visée à ce paragraphe, à savoir le traitement réalisé à des fins journalistiques.
30. Deuxièmement, l’article 85, paragraphe 3, du RGPD, qui oblige les États membres à notifier à la Commission les dispositions légales adoptées en vertu du paragraphe 2 de cet article, serait dépourvu de sens si les États membres pouvaient également, en vertu de l’article 85, paragraphe 1, prévoir des exemptions et des dérogations aux chapitres énumérés au paragraphe 2 sur la base du paragraphe 1 de cet article. L’article 85, paragraphe 3, du RGPD vise à permettre à la Commission de procéder à un examen minutieux des dérogations prévues par les États membres à certains chapitres spécifiques de ce règlement. Cet objectif serait compromis si les États membres pouvaient, en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du RGPD, prévoir des exemptions et des dérogations non soumises à une obligation de notification.
31. Troisièmement, l’analyse du processus législatif ayant conduit à l’adoption du RGPD est instructive. Elle révèle que la Commission, dans son projet initial du texte qui est devenu l’article 85 du RGPD, a voulu, en suivant la logique du texte précurseur de cette disposition contenu dans la directive 95/46/CE (11), limiter la conciliation entre la protection des données et la liberté d’expression au traitement effectué uniquement à des fins journalistiques. Dans cette optique, elle a proposé que la disposition en question soit composée de deux paragraphes, qui ressemblent en substance à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du RGPD (12). Le Parlement européen a cherché à étendre le régime proposé à la liberté d’expression en général. Il a été proposé que la mention « à des fins journalistiques » soit supprimée et remplacée par « chaque fois que cela est nécessaire » (13). Cependant, cette proposition n’a finalement pas été retenue.
32. Le résultat de ce processus est l’article 85 du RGPD dans sa forme actuelle. Si un État membre pouvait adopter les mêmes mesures au titre de l’article 85, paragraphe 1, qu’au titre de l’article 85, paragraphe 2, du RGPD, la position du Parlement qui avait été rejeté à un stade antérieur prévaudrait en fait.
33. Par conséquent, en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du RGPD, les États membres peuvent tout au plus, dans des circonstances précises, limiter les droits garantis par ce règlement. Les conditions exactes dans lesquelles cela est possible sont, en l’espèce, hypothétiques et dépasseraient le cadre du litige porté devant la juridiction de renvoi.
3. Sur l’absence d’exemptions ou de dérogations au chapitre VIII du RGPD
34. En outre, ni l’article 85, paragraphe 1, ni, d’ailleurs, aucune autre disposition du RGPD ne permettent aux États membres de limiter les droits conférés aux personnes concernées en vertu du chapitre VIII (relatif aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions), car cela reviendrait à contourner l’omission expresse de ce chapitre à l’article 85, paragraphe 2, du RGPD.
35. Il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que le droit à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la diffusion de données relatives à des infractions pénales est garanti uniquement par la responsabilité pénale en matière de diffamation et par la possibilité de demander une indemnisation à ce titre. Il en résulte que la législation nationale en cause exclut directement plusieurs voies de recours prévus au chapitre VIII dans le cas du traitement de données à caractère personnel bénéficiant de la protection offerte par la liberté d’expression en vertu du droit national, telles que le dépôt d’une réclamation en application de l’article 77 du RGPD, l’autorité de contrôle ne semblant pas, en effet, disposer du pouvoir d’imposer des sanctions pénales ou d’accorder des dommages et intérêts. Pour les mêmes raisons, la législation nationale en question semble exclure la possibilité d’obtenir une injonction à l’encontre du responsable du traitement en vertu de l’article 79, paragraphe 1, du RGPD.
36. Sur la base de ce constat, je propose de répondre aux deux premières questions que l’article 85, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la seule voie de droit ouverte à la personne dont les données à caractère personnel sont traitées par la mise à disposition du public sur Internet, contre paiement, de condamnations pénales dont elle a fait l’objet est d’engager une procédure pénale pour diffamation ou de demander une indemnisation pour diffamation.
B. Sur la troisième question relative à la notion de « à des fins journalistiques » au sens de l’article 85, paragraphe 2, du RGPD
37. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si une activité consistant à mettre à la disposition du public sur Internet, contre paiement, des documents publics consistant en des condamnations pénales, sans que ceux-ci fassent l’objet d’une quelconque adaptation ou rédaction, constitue un traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques, au sens de l’article 85, paragraphe 2, du RGPD (14).
38. D’emblée, il convient de souligner que la juridiction de renvoi cherche simplement à savoir si la présente affaire relève du champ d’application de l’article 85, paragraphe 2, du RGPD. En revanche, cette juridiction ne cherche pas à savoir si le Royaume de Suède a, dans l’hypothèse où l’article 85, paragraphe 2, du RGPD serait applicable, correctement concilié la liberté d’expression et la protection des données.
39. La question est donc de savoir si la base de données de Legal Newsdesk constitue une base de données à des fins journalistiques.
40. À défaut de définition claire, le point de départ de l’interprétation de la notion de « à des fins journalistiques » doit être sa signification habituelle. À cet égard, les dictionnaires usuels donnent une définition relativement étroite du terme « journalisme » : « le travail consistant à recueillir des informations d’actualité et à rédiger des articles pour des journaux, des magazines, la radio, la télévision ou des sites d’information en ligne ; les articles rédigés sur l’actualité » (15) ; « le travail consistant à rédiger des articles pour des journaux, des magazines, la télévision ou la radio » (16).
41. À ce stade, il est possible de s’appuyer dans une large mesure sur la jurisprudence de la Cour relative à l’article 9 de la directive 95/46, précurseur de l’article 85 du RGPD. Dans cette jurisprudence, la Cour a jugé que les notions relatives au droit à la liberté d’expression, telles que le journalisme, doivent faire l’objet d’une interprétation large (17), démontrant ainsi que la conciliation de la protection des données et de la liberté d’expression ne suit pas le système traditionnel de règles et d’exceptions. De plus, les activités consistant à collecter systématique et à publier des listes complètes de données fiscales à caractère personnel, extraites de documents publics et ensuite publiées, peuvent être qualifiées d’« activités de journalisme » si elles ont pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, par quelque moyen de transmission que ce soit. Elles ne sont pas réservées aux entreprises de média et peuvent être liées à un but lucratif (18).
42. En outre, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, les fins journalistiques ne sont pas forcément liées aux médias traditionnels tels que la presse, la radio et la télévision (19). La Cour a ainsi jugé que les exemptions et les dérogations prévues à l’article 9 de la directive 95/46 s’appliquent non seulement aux entreprises de média, mais également à toute personne exerçant une activité de journalisme (20), ce qui signifie que, en principe, des blogueurs et des profanes peuvent également se prévaloir de l’article 85, paragraphe 2, du RGPD.
43. En outre, le fait qu’une publication de données à caractère public soit liée à une fin lucrative n’exclut a priori pas qu’elle puisse être considérée comme une activité « aux seules fins de journalisme ». Toute entreprise cherche un profit par son activité. Un certain succès commercial peut même constituer la condition sine qua non de la subsistance d’un journalisme professionnel (21).
44. Cela étant dit, dans une affaire visant à déterminer si l’enregistrement et la publication sur un site Internet d’une vidéo montrant des agents de police dans l’exercice de leurs fonctions dans un commissariat relèvent du champ d’application de l’article 9 de la directive 95/46, la Cour a jugé qu’on ne saurait considérer que toute information publiée sur Internet, portant sur des données à caractère personnel, relève de la notion d’« activités de journalisme » et bénéficie à ce titre des exemptions et des dérogations prévues à l’article 9 de la directive 95/46 (22).
45. Enfin, la Cour tend à accorder une marge de manœuvre considérable aux juridictions de renvoi pour déterminer si les affaires dont elles sont saisies concernent effectivement un traitement à des fins journalistiques. À cet égard, elle attache de l’importance au fait que l’unique finalité de la publication consiste en « la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées » (23).
46. S’il appartient en dernier ressort à la juridiction de renvoi d’appliquer cette jurisprudence au litige dont elle est saisie, je ne considère pas, au vu des éléments contenus dans la décision de renvoi, que le traitement de données effectué par Legal Newsdesk ait pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées (24). En effet, cette société se limite à exploiter une base de données donnant accès exclusivement à des décisions des juridictions pénales, sans que ces données ne fassent l’objet d’une quelconque adaptation ou rédaction. Je doute que la publication de ces informations relatives à des condamnations pénales ait pour objectif d’attirer l’attention de la société sur une problématique particulière. On a plutôt l’impression, comme l’a d’ailleurs fait valoir de manière convaincante la Commission, que Legal Newsdesk ne met de telles informations à disposition uniquement des personnes qui les paient, sans qu’il apparaisse que cette société entend, de manière plus générale, attirer l’attention du public sur ces informations.
47. Compte tenu des considérations qui précèdent, il me semble difficile de soutenir qu’une telle activité devrait être considérée comme étant exercée à des fins journalistiques.
48. Je propose donc de répondre à la troisième question que l’article 85, paragraphe 2, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’une activité consistant à mettre à la disposition du public sur Internet, contre paiement, des documents publics consistant en des condamnations pénales, sans que ceux-ci fassent l’objet d’une quelconque adaptation ou rédaction, ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques.
IV. Conclusion
49. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Attunda tingsrätt (tribunal de première instance d’Attunda, Suède) de la manière suivante :
1) L’article 85, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle [la seule voie de droit ouverte à la personne dont les données à caractère personnel sont traitées par la mise à disposition du public sur Internet, contre paiement, de condamnations pénales dont elle a fait l’objet est d’engager une procédure pénale pour diffamation ou de demander une indemnisation pour diffamation.
2) L’article 85, paragraphe 2, du règlement 2016/679
doit être interprété en ce sens que :
une activité consistant à mettre à la disposition du public sur Internet, contre paiement, des documents publics consistant en des condamnations pénales, sans que ceux-ci fassent l’objet d’une quelconque adaptation ou rédaction, ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).
3 Voir préambule du texte initial de cette convention, disponible à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/1680078b37. Ladite convention a été entièrement mise à jour en 2018 par le protocole d’amendement de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère personnel (STCE nº 223), disponible à l’adresse suivante : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list ?module=treaty-detail&treatynum=223. De nouvelles exigences en matière de notification des violations de données, des droits renforcés pour les particuliers et des mécanismes améliorés pour les flux transfrontières de données y ont été introduits. En outre, l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la même convention, telle que révisée, mentionne désormais expressément la liberté d’expression comme motif de limitation de la protection des données. Ce protocole n’est pas encore entré en vigueur car il doit être ratifié par au moins 38 des parties à la convention, et seules 33 l’ont fait à ce jour (voir https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list ?module=treaty-detail&treatynum=223). Le texte consolidé peut être consulté à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1.
4 Article 8 de la Charte.
5 Article 11 de la Charte.
6 Article 13 de la Charte.
7 Ainsi qu’à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, ce qui n’est pas pertinent en l’espèce.
8 « Les États membres concilient […] ».
9 Voir également, à cet égard, Schiedermair, S., dans E. Ehmann et M. Selmayr (éds), Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar, C.H. Beck, Munich, 3e édition, 2022, article 85, point 4.
10 Par souci de clarté, en me référant à l’article 85, paragraphe 2, du RGPD, je ne viserai désormais plus l’« expression universitaire, artistique ou littéraire », étant donné que la présente affaire ne traite pas de ces questions.
11 Voir article 9 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).
12 Voir article 80 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), COM/2012/011 final – 2012/0011 (COD), adoptée le 25 janvier 2012, transmise au Parlement et au Conseil le 27 janvier 2012.
13 Voir article 80 de la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), adoptée par la résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) [COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)].
14 Bien que le terme « journalistique » ne figure pas dans l’énoncé de la question, je suggère, conformément à la proposition de la Commission, de reformuler légèrement cette question en ce sens puisqu’il est évident que la juridiction de renvoi souhaite être éclairée uniquement sur la notion de « à des fins journalistiques » et non pas sur la notion de « à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire ».
15 Voir définition donnée dans l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary, disponible à l’adresse suivante : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/journalism ?q=journalism.
16 Voir définition donnée dans le Cambridge Learner’s Dictionary, disponible à l’adresse suivante : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/journalism.
17 Voir arrêts du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:727, point 56), et du 14 février 2019, Buivids (C-345/17, EU:C:2019:122, point 51).
18 Voir arrêt du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:727, point 61).
19 Cette approche se reflète également dans le considérant 153 du RGPD, qui constitue le pendant descriptif de l’article 85 du RGPD et qui mentionne expressément le « secteur audiovisuel ».
20 Voir arrêt du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:727, point 58). Voir, également, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:266, point 65).
21 Voir arrêt du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:727, point 59).
22 Voir arrêt du 14 février 2019, Buivids (C-345/17, EU:C:2019:122, point 58). Voir, également, conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Buivids (C-345/17, EU:C:2018:780, point 55).
23 Voir arrêts du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:727, point 62) et du 14 février 2019, Buivids (C-345/17, EU:C:2019:122, point 59).
24 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’à la suite de l’arrêt du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:727), la juridiction de renvoi dans cette affaire avait conclu qu’il n’y avait pas, en l’occurrence, de traitement de données à caractère personnel effectué à des fins journalistiques. Voir Cour européenne des droits de l’homme, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande (CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 22).
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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