Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:

a)

les finalités du traitement;

b)

les catégories de données à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;

d)

lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

e)

l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement;

f)

le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle;

g)

lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source;

h)

l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

2.   Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d'être informée des garanties appropriées, en vertu de l'article 46, en ce qui concerne ce transfert.

3.   Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

4.   Le droit d'obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.

Décisions146


1CNIL, Délibération du 7 juillet 2022, n° SAN-2022-015
Conseil d'État : Rejet

[…] 87. L'article 12.1 du Règlement dispose que " le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. […] "

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  • Formation restreinte·
  • Géolocalisation·
  • Véhicule·
  • Utilisateur·
  • Sociétés·
  • Finalité·
  • Collecte de données·
  • Durée de conservation·
  • Location·
  • Traitement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 19 mai 2022, n° 19/17508
Infirmation partielle

[…] Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre M. [L] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

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  • Cessation des paiements·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Comptabilité·
  • Procédure·
  • Interdiction de gérer·
  • Demande·
  • Assignation·
  • Liquidateur

3CJUE, n° C-307/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 20 avril 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 12, 15 et 23 – Droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement – Droit de recevoir gratuitement une copie des données à caractère personnel – Remboursement de frais – Dossier médical du patient – Médecin traitant les données »

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  • Protection des données·
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  • Personnel·
  • Responsable
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Commentaires165


www.nmcg.fr · 31 mars 2024

[…] La CJUE considère ainsi d'une part que l'article 12 du RGPD prévoit que la demande d'accès n'entraîne aucun frais pour le demandeur, sauf abus de droit, des frais raisonnables pouvant être réclamés pour toute copie supplémentaire (article 15 RGPD).

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Haas Avocats · Haas avocats · 22 mars 2024

Les organismes traitant des données ont l'obligation de répondre aux demandes de droit d'accès conformément à l'article 15 du RGPD. A cette fin, des lignes directrices ont été publiées par le CEPD pour aider les responsables de traitement à traiter ces demandes conformément au RGPD.

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Blip · 8 mars 2024

Utilisé de plus en plus fréquemment par les consommateurs, et surtout par les salariés face à leurs anciens employeurs, la CNIL sera, cette année, attentive aux modalités d'exercice du droit d'accès prévu par l'article 15 du RGPD.

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