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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 février 2025
50Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/01381 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNS
[J] [M]
C/
S.A. CDISCOUNT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à M.[M]
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représnté par Mme [F] [Y] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A. CDISCOUNT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BIAIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [J] [M] a,par requête déposée le 3 mai 2024, fait convoquer la sa Cdiscount devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soit accordées ,à titre principal, la somme de 926.38€ et celle de 1426.38€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire retenue initialement à l’audience du 18 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 16 décembre 2024 aux fins de production par le demandeur de l’original du bon de remise du colis et d’examen par les parties de celui – ci à l’audience .
L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 14 février 2025.
A cette occasion Mr [J] [M] a maintenu ses demandes en paiement.
Au soutien de sa position Mr [J] [M] rappelle,en premier lieu,qu’il a commandé,le 12 octobre 2022, auprès de la sa Cdiscount un article tout en ayant exercé,dans les délais prévus à l’article L 221-18 du code de la consommation,soit le 14 octobre 2022, son droit de rétractation et en renvoyant le produit sans obtenir le remboursement s’y rapportant .
Il fait ,également,valoir que c’est bien la société défenderesse qui lui a fourni,dans le cadre de la procédure de retour de l’article en cause, un bon s ‘y rapportant ;
que ce sont,donc,les dispositions des articles L 221-15 et L 221-23 du code de la consommation qui doivent s’appliquer ce qui rendrait ,selon lui, le commerçant seul responsable du transport avec transfert de risque sans que la responsabilité du client puisse être recherchée.
Le demandeur en déduit qu’il appartenait à la sa Cdiscount de procéder auprès de son transporteur à une recherche du colis en cause ;
que les pénalites de retard prévues à l’article L242-4 du code de la consommation doivent être appliquées compte tenu de la mauvaise foi manifestée par la sa Cdiscount .
Il sollicite,également,sur la base de l’article 15 du RGPD des dommages et intérêts ,la sa Cdiscount n’ayant pas répondu à sa réclamation relative à la mise à dispositions des ses données personnelles.
Il décompose,ainsi ,sa demande de dommages et intérêts :
926.38€ sur la base des dispositions de l’article L242-4 du code de la consommation avec application de pénalités de retard jusqu’au 31 novembre 2023 et d’intérêts au taux légal par la suite 500€ pour non respect des dispositions de l’article 15 du RGPD.
En réponse, la sa Cdiscount conclut au rejet des prétentions de Mr [J] [M] auquel elle réclame,de façon reconventionnelle, la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde, pour ce faire,sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ,sur celles de l’article 1153 du code civil et,également,sur celles de l’article 8.4 des conditions générales de vente et sur l’article L216-2 du code de la consommation.
Elle expose,également,que le consommateur doit assurer la bonne livraison du colis et supporter le risque financier en terme de perte ou de problème de livraison en se retournant éventuellement contre le transporteur;
que même si le récepissé de dépôt tamponné par le point relais, a été produit sans enregistrement d’aucune activité sur ce plan,elle n’a, pour autant,jamais reçu le colis en retour.
La société défenderesse précise que l’article L 221-15 du code de la consommation prévoit une clause d’exonération de la responsablité du professionnel en cas,notamment, de mauvaise exécution imputable au consommateur ;
qu’ à défaut de réception du produit en retour elle ne peut qu’appliquer les dipositions contractuelles .
La Mr [J] [M] ajoute que Mr [J] [M]
doit être,également, débouté de sa demande portant sur l’accès à ses données personnelles dans la mesure où il a été répondu à celle – ci , avec mention sur le site de la FEVAD, par l’envoi d’un lien sécurisé permettant l’accès au dossier de l’intéressé.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Sur les demandes principales présentées par Mr [J] [M]
Les articles L221-18 et suivants du code de la consommation prévoient que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation lors d’un contrat conclu à distance,à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ;
que ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L221-4,à compter de la réception du bien par le consommateur ou un un tiers,autre que le transporteur,désigné par lui, pour les contrats de biens et ,à partir de la conclusion, du contrat pour les contrats conclus hors établissement;
que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi,avant l’expiration du délai susvisé ,du formulaire de rétractation,ou de toute autre déclaration,dénuée d’ambiguité,exprimant sa volonté de se rétracter;
que la charge de la preuve de l’exercice de ce droit pèse sur le consommateur;
que celui -ci renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier,sans retard excessif et ,au plus tard,dans les 14 jours suivant la communication de se rétracter;
que le professionnel rembourse au consommateur la totalité des sommes versées,y compris les frais de livraison,sans retard injustifé et au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Il est,également,précisé ,à l’article L 221-23 que le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens ,sauf si le professionnel accepte des les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge;
que la responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature,les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens , sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément à l’article L 221-5.7°.
En l’espèce,il est constant que Mr [J] [M] a,le 11 octobre 2022, commandé auprès de la sa Cdiscount une tablette tactile au prix de 926.38€ ( facture du 14 octobre 2022 ) et qu’il a entendu exercer son droit de rétractation ce qui l’a amené à renvoyer le bien en cause en utilisant la fiche de renseignement mise à sa disposition par la société défenderesse.
Celui – ci a produit un bordereau ,en original,portant le cachet du commerce “ Le Rallye “ situé à [Adresse 7], lui ayant servi de point relais ,bordereau attestant de la remise du colis le 15 octobre 2022.
Ce document est en contradiction avec le contenu du message adressé à Mr [J] [M] par le service client de la sa Cdiscount faisant état de ce que le point relais précité n’aurait pas reçu le produit retourné par le demandeur.
Il l’est,également,avec le message envoyé par ce point relais à la société défenderesse le 17 avril 2023 ,message relevant qu”aucune information de tracking ou autre “ n’a existé pour le retour en cause.
Le colis en cause n’est jamais entré dans le circuit postal comme cela ressort d’un mail adressé le 14 juin 2024 par le service Colissimo.
Aucun élément pertinent ne peut, en outre, résulter du fait, au demeurant non caractérisé, que la défenderesse aurait déjà eu un incident de même nature avec le demandeur .
Le demandeur ne peut, en outre, pas être rendu responsable de difficultés survenues dans le transport du colis postérieurement à sa remise par lui dans le lieu fixé par la société défenderessse, l’organisme en ayant eu la charge n’ayant , par ailleurs, pas été mis en cause .
Le remboursement annoncé par mail du 14 novembre 2022 n’est,cependant, jamais intervenu,la société défenderesse fondant sa position sur le non retour effectif du produit en cause .
Il n’est ,au demeurant , pas contesté que le demandeur a exercé dans le délai précité son droit de rétractation
Les conditions générales du contrat portant sur l’exercice de ce droit n’ont pas été produites ce qui ne permet pas à la présente juridiction d’en vérifier le respect par les parties .
Les dispositions de l’article L 216-2 du code de la consommation prévoyant que tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens ne sont pas applicables en l’espèce puisque Mr [J] [M] a utilisé le bon de retour transmis par la sa Cdiscount dans le cadre de l’exercice de son droit de rétractation.
Il en de même des dispositions de l’article L221-15 alinéa 2 du code de la consommation aux termes desquelles le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inéxécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur ,soit au fait ,imprévisible et insurmontable ,d’un tiers au contrat ,soit à un cas de force majeure.
La sa Cdiscount n’en rapporte,en effet,aucunement la preuve puisqu’ elle ne procède que par affirmations.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que la sa Cdiscount
n’a pas respecté les dispositions susvisées du code de la consommation après avoir fourni au consommateur qui l’a bien utilisé un bon de retour dit de “preuve de dépôt “ sur lequel figurent les références de la commande,du retour et le numéro du colis à retourner avec un encart réservé au cachet commercial du commerçant chez lequel ce dépôt est effectué et toute précision utile sur les parties en cause en tant qu’expéditeur et destinataire.
Elle doit,en conséquence,être condamnée à rembourser à Mr [J] [M] la somme de 926.38€ avec intérêts fixés conformément aux dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation ,soit,compte tenu du retard apporté à ce remboursement qui aurait du intervenir le 31 octobre 2022 , à un taux d’intérêts légal majoré de 50%( entre 60 et 90 jours de retard ) et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit puis du taux d’intérêts légal.
Sur l’application des dispositions du RGPD
L’article 15 du reglement général sur la protection des données (RGPD) prévoit que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont , l’accès auxdites données ainsi que différentes informations.
Toute personne concernée a ,donc, le droit de savoir si ses données sont traitées et à quelle fin ce qui implique qu’elle puisse avoir accès au registre de traitement des données en découlant pour elle pour en faire éventuellement le tri,la sécurisation , la rectification ou la suppression.
La sa Cdiscount a été informée par courrier de la CNIL daté du 31 mars 2023 de ce qu’une réclamation avait été déposée à son égard et qu’elle devait y répondre dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 12.3 du RGPD .
Cette société a transmis à Mr [J] [M] les données en sa possession le concernant au moyen d’un fichier à télécharger et la fiche renseignement s’y rapportant.
La société défenderesse a,donc,bien respecté le RGPD .
La demande d’indemnisation présentée par Mr [J] [M] sur ce point ne peut ,dès lors, être accueillie.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
L’ équité n’emporte pas application en l’espèce de ces dispositions.
Les dépens seront, par ailleurs, intégralement mis à la charge de la sa Cdiscount.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne la sa Cdiscount à verser à Mr [J] [M] la somme de somme de 926.38€ avec intérêts fixés conformément aux dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation , à un taux d’intérêts légal majoré de 50%( entre 60 et 90 jours de retard à compter du 31 octobre 2022 ) et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit puis du taux d’intérêts légal.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sa Cdiscount aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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