1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
a) de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;
b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Le droit du requérant d'utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires, dans le respect des conditions énoncées à l'article 12 du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, ne revient pas à permettre l'enregistrement de ce nom patronymique en tant que marque conférant un droit exclusif en méconnaissance des marques antérieures (16 décembre) Arrêt Production Christian Gallimard c. EUIPO – Editions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), aff. T-863/19 Saisi d'un recours en annulation, le Tribunal a interprété l'article 8 §1, sous b), du règlement.
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