1. Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, sont plafonnées à un maximum de 180 EUR par MWh d’électricité produite.
2. Les États membres veillent à ce que le plafond sur les recettes issues du marché s’applique à toutes les recettes issues du marché obtenues par les producteurs et, le cas échéant, par les intermédiaires participant aux marchés de gros de l’électricité au nom des producteurs, indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé.
3. Les États membres mettent en place des mesures efficaces pour empêcher tout contournement des obligations incombant aux producteurs en vertu du paragraphe 2. Ils veillent notamment à ce que le plafond sur les recettes issues du marché soit appliqué de manière effective lorsque les producteurs sont contrôlés, ou partiellement détenus, par d’autres entreprises, en particulier lorsqu’ils font partie d’une entreprise verticalement intégrée.
4. Les États membres décident d’appliquer le plafond sur les recettes issues du marché lors du règlement de l’échange d’énergie ou par la suite.
5. La Commission fournit des orientations aux États membres pour la mise en œuvre du présent article.
Le règlement prévoit que les Etats-membres peuvent limiter la part des recettes plafonnées à 90% des recettes excédant ce seuil (article 7, paragraphe 5) et prendre, sous certaines conditions, des mesures limitant davantage les recettes, […]
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