1. Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre de destination a l'intention d'évaluer les biens soumis au présent règlement pour déterminer si les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre et, dans l'affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l'État membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question, elle prend contact sans tarder avec l'opérateur économique concerné.
2. Lorsqu'elle prend contact avec l'opérateur économique concerné, l'autorité compétente de l'État membre de destination l'informe de l'évaluation, en indiquant les biens qui en font l'objet et en précisant la règle technique nationale ou la procédure d'autorisation préalable applicable. L'autorité compétente de l'État membre de destination informe également l'opérateur économique de la possibilité de fournir une déclaration de reconnaissance mutuelle conformément à l'article 4 aux fins de ladite évaluation.
3. L'opérateur économique est autorisé à mettre les biens à disposition sur le marché de l'État membre de destination pendant que l'autorité compétente procède à l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et peut continuer à le faire à moins que l'opérateur économique reçoive une décision administrative restreignant ou refusant l'accès de ces biens au marché. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'évaluation est réalisée dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable ou lorsque l'autorité compétente suspend temporairement la mise à disposition sur le marché des biens qui font l'objet de ladite évaluation conformément à l'article 6.
4. Si une déclaration de reconnaissance mutuelle est soumise à une autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, il est dès lors entendu qu'aux fins de l'évaluation à réaliser en vertu du paragraphe 1 du présent article:
| a) | la déclaration de reconnaissance mutuelle, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour vérifier les informations qu'elle contient qui ont été fournies en réponse à une demande de l'autorité compétente, est acceptée comme suffisante par l'autorité compétente pour établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre; et |
| b) | l'autorité compétente ne réclame pas d'autres informations ou documents à un opérateur économique aux fins d'établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre. |
5. Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n'est pas soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, dès lors, aux fins de l'évaluation réalisée au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente peut réclamer aux opérateurs économiques concernés les informations et documents qui sont nécessaires à cette évaluation, concernant ce qui suit:
| a) | les caractéristiques des biens ou du type de biens en question; et |
| b) | la commercialisation légale des biens dans un autre État membre. |
6. L'opérateur économique concerné dispose d'au moins quinze jours ouvrables à compter de la demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination pour fournir les documents et informations visés au paragraphe 4, point a), ou au paragraphe 5 ou pour présenter ses éventuels arguments ou observations.
7. Aux fins de l'évaluation au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, conformément à l'article 10, paragraphe 3, contacter les autorités compétentes ou les points de contact produit de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens, si l'autorité compétente a besoin de vérifier une quelconque information fournie par l'opérateur économique.
8. Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres de destination tiennent dûment compte du contenu des rapports d'essais ou des certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité que les opérateurs économiques ont fournis dans le cadre de l'évaluation. Les autorités compétentes des États membres de destination ne rejettent pas les rapports d'essais ou certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité pour le domaine d'évaluation de la conformité en question conformément au règlement (CE) no 765/2008, en invoquant des motifs relatifs à sa compétence.
9. Si, au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre de destination prend une décision administrative concernant les biens, elle la notifie sans tarder à l'opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente notifie également cette décision administrative à la Commission et aux autres États membres dans les vingt jours ouvrables qui suivent la prise de la décision. À cet effet, elle a recours au système visé à l'article 11.
10. La décision administrative visée au paragraphe 9 expose les raisons de son adoption d'une manière suffisamment détaillée et motivée pour faciliter l'évaluation de sa compatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.
11. En particulier, les informations ci-après sont fournies dans la décision administrative visée au paragraphe 9:
| a) | la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée; |
| b) | les motifs d'intérêt public légitime justifiant l'application de la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée; |
| c) | les éléments techniques ou scientifiques dont l'autorité compétente de l'État membre de destination a tenu compte, y compris, le cas échéant, tout changement pertinent dans l'état de la technique survenu depuis l'entrée en vigueur de la règle technique nationale; |
| d) | un résumé des arguments avancés par l'opérateur économique concerné qui sont pertinents pour l'évaluation au titre du paragraphe 1, le cas échéant; |
| e) | les éléments démontrant que la décision administrative permet d'atteindre l'objectif visé et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
12. La décision administrative visée au paragraphe 9 du présent article indique les voies de recours disponibles en vertu du droit national de l'État membre de destination ainsi que les délais s'appliquant à ces voies de recours. Elle comprend en outre une référence à la possibilité qu'ont les opérateurs économiques d'utiliser le SOLVIT et d'avoir recours à la procédure visée à l'article 8.
13. La décision administrative visée au paragraphe 9 ne prend pas effet avant sa notification à l'opérateur économique concerné conformément audit paragraphe.