Article 2 du Règlement d’exécution (UE) 302/2012 du 4 avril 2012

1.   L’article 1er, points 2), 3) b), et 12), du présent règlement ne s’applique pas aux plans de reconnaissance qui ont été acceptés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   L’article 1er, point 6), du présent règlement, pour ce qui est de l’article 47, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ne s’applique pas aux plans de reconnaissance qui ont été acceptés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels:

a)

le groupement de producteurs concerné s’est déjà engagé financièrement ou a conclu des accords juridiquement contraignants avec des tiers en ce qui concerne les investissements pertinents visés à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou

b)

les plans de reconnaissance concernés visent uniquement les aides mentionnées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Pour les plans de reconnaissance acceptés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement mais pour lesquels le groupement de producteurs concerné ne s’est pas encore engagé financièrement ou n’a pas encore conclu d’accords juridiquement contraignants avec des tiers en ce qui concerne les investissements pertinents avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes sont applicables:

a)

au plus tard le 1er juillet 2012, l’autorité compétente de l’État membre notifie à la Commission les plans de reconnaissance auxquels le présent paragraphe est applicable;

b)

lors de la fixation des coefficients d’attribution conformément à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, la Commission prend en considération les notifications qu’elle a reçues en application du présent paragraphe, point a). La participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est accordée selon ces coefficients d’attribution;

c)

les coefficients d’attribution fixés conformément à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007;

d)

une fois que les coefficients d’attribution visés à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ont été fixés, l’autorité compétente de l’État membre doit donner aux groupements de producteurs auxquels s’applique le présent paragraphe la possibilité de modifier ou de retirer leur plan de reconnaissance. En cas de retrait, les dépenses engagées par le groupement de producteurs après l’acceptation initiale du plan pour sa constitution et son administration sont remboursés par l’Union jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 3 % de l’aide à laquelle le groupement de producteurs aurait pu prétendre en vertu de l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, si son plan de reconnaissance avait été mis en œuvre.

4.   Le point 8) de l’article 1er ne s’applique pas lorsque la demande d’autorisation de paiement de l’aide financière nationale a été approuvée par la Commission conformément aux dispositions de l’article 92, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais lorsque la Commission n’a pas encore pris de décision sur le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale en vertu de l’article 95 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.