1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à partir du 1er octobre 2017, sous réserve des exceptions suivantes:
| a) | les articles 2 à 6 ne s'appliquent pas aux actes d'opposition déposés avant la date susmentionnée; |
| b) | les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux procédures d'opposition dont la phase contradictoire a débuté avant la date susmentionnée; |
| c) | l'article 9 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant la date susmentionnée; |
| d) | l'article 10 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant la date susmentionnée; |
| e) | le titre III ne s'applique pas aux demandes de modification déposées avant la date susmentionnée; |
| f) | les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas aux demandes en déchéance ou en nullité ou aux demandes de cession déposées avant la date susmentionnée; |
| g) | les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant la date susmentionnée; |
| h) | l'article 18 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant la date susmentionnée; |
| i) | l'article 19 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant la date susmentionnée; |
| j) | le titre V ne s'applique pas aux recours introduits avant la date susmentionnée; |
| k) | le titre VI ne s'applique pas aux procédures orales ouvertes avant la date susmentionnée ou aux preuves écrites lorsque le délai pour leur présentation a commencé à courir avant cette date; |
| l) | le titre VII ne s'applique pas aux notifications effectuées avant la date susmentionnée; |
| m) | le titre VIII ne s'applique pas aux communications reçues et aux formulaires mis à disposition avant la date susmentionnée; |
| n) | le titre IX ne s'applique pas aux délais fixés avant la date susmentionnée; |
| o) | le titre X ne s'applique pas aux révocations de décisions ou aux inscriptions dans le registre intervenues avant la date susmentionnée; |
| p) | le titre XI ne s'applique pas aux suspensions demandées par les parties ou imposées par l'Office avant la date susmentionnée; |
| q) | le titre XII ne s'applique pas aux procédures interrompues avant la date susmentionnée; |
| r) | l'article 73 ne s'applique pas aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant la date susmentionnée; |
| s) | l'article 74 ne s'applique pas aux représentants désignés avant la date susmentionnée; |
| t) | l'article 75 ne s'applique pas aux inscriptions sur la liste des représentants professionnels effectuées avant la date susmentionnée; |
| u) | le titre XIV ne s'applique pas aux enregistrements internationaux désignant l'Union effectués avant la date susmentionnée. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21).
(4) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11).
(6) Arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2007, OHMI/Kaul GmbH (ARCOL/CAPOL), C-29/05 P, ECLI:EU:C:2007:162, points 42 à 44; arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/OHMI (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), C-621/11 P, ECLI:EU:C:2013:484, points 28 à 30; arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHMI (CENTROTHERM), C-610/11 P, ECLI:EU:C:2013:593, points 85 à 90 et 110 à 113; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTI SNACK/PROTI), C-120/12 P, ECLI:EU:C:2013:638, points 32, 38 et 39; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTIVITAL/PROTI), C-121/12 P, ECLI:EU:C:2013:639, points 33, 39 et 40; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTIACTIVE/PROTI), C-122/12 P, ECLI:EU:C:2013:628, points 33, 39 et 40; arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2016, EUIPO/Xavier Grau Ferrer, C-597/14 P, points 26 et 27.
(7) règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (voir page 39 du présent Journal officiel).
(8) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(9) JO L 296 du 14.11.2003, p. 22.