Règlement (UE) 2021/1807 du 13 octobre 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acibenzolar
Règlement (UE) 2021/1807 du 13 octobre 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acibenzolar
Version3 novembre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 novembre 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 octobre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 octobre 2021 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2021/1807 de la Commission du 13 octobre 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acibenzolar-S-méthyle, d’azoxystrobine, de clopyralide, de cyflufénamid, d’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, de fludioxonil, de fluopyram, de fosétyl, de métazachlore, d’oxathiapiproline, de tébufénozide et de thiabendazole présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Pesticides : nouvelles limites maximales de résidus pour certaines substances activesAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 18 octobre 2021
Texte du document
Version du 3 novembre 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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