Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2025, n° 2402635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2402635, et mémoires enregistrés les 28 juin 2024 et 15 octobre 2024, l’établissement public Eau d’azur, représenté par Me Emeric Morice :
1°) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise contradictoire portant sur la non-conformité à la règlementation actuelle et aux exigences contractuelles, des rejets des effluents de la station d’épuration biologique provisoire de Roquebillière (06450), construite par la société SOGEA Côte d’Azur (CA) à la suite de la destruction de la station d’épuration initiale après le passage de la tempête Alex.
La mission confiée à l’expert devant permettre de :
— constater et décrire la nature, l’étendue, l’imputabilité et les conséquences desdits rejets ;
— se prononcer sur les désordres et responsabilités en découlant afin d’évaluer son préjudice ;
— préconiser toutes mesures provisoires ou conservatoires utiles ;
— se prononcer sur les mesures provisoires qu’elle envisage de mettre en place d’ici la période estivale ;
— fournir tous éléments permettant au juge du fond de se prononcer sur l’ensemble des responsabilités.
2°) ne s’oppose pas à la mise en cause de sociétés FAIVRE et CEREG mais conteste les demandes de SOGEA CA tendant à compléter les chefs de mission précités.
Régie d’azur soutient que :
— le 2 octobre 2020, la tempête Alex a détruit la station d’épuration de Roquebillière, aussi la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) a dû trouver une solution temporaire ;
— un container permettant le traitement physicochimique a été mis en place et afin d’éviter le rejet d’effluents non traités dans le milieu naturel, a été mise en place une unité mobile de traitement provisoire, le temps qu’une nouvelle station d’épuration soit construite ;
— pour ce faire, le 18 décembre 2020, la Métropole NCA a conclu avec SOGEA CA un marché public ;
— a été rapidement constaté que les unités mobiles de traitement mises en service en juin 2021 n’atteignaient pas leurs objectifs, les effluents non conformes n’étant pas correctement traités ;
— le 18 novembre 2021, la Métropole NCA a mis en demeure SOGEA d’entreprendre, avant le 17 décembre suivant, les actions nécessaires afin respecter les normes de rejet, conformément aux stipulations contractuelles ;
— à compter du 1er janvier 2022, la Métropole lui a confié l’exploitation du service public d’assainissement collectif sur l’ensemble des communes membres dont Roquebillière ;
— le 30 juin 2022 elle a signé avec SOGEA un protocole portant sur les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des unités de traitement ;
— depuis sa mise en service il y a plus d’un an, la non-conformité des rejets de la station d’épuration, non remédiés par SOGEA, n’ont pas permis la réception définitive des travaux achevés en mars 2023 ;
— le 7 août 2023, elle a mis en demeure la société SOGEA CA, ainsi que la société mère SOGEA, d’entreprendre les actions nécessaires pour respecter les normes de rejet conformément à l’article 2 du protocole d’accord, avant le 15 septembre 2023 ;
— SOGEA CA proposait des axes d’améliorations prétextant que les dysfonctionnements proviendraient de l’arrivée, en amont de la station, de pollutions issues de rejets industriels et/ou de dépotages sauvages dans le réseau ;
— la présence d’une quantité anormale de boues flottantes à la surface des décanteurs lamellaires a été constatée, révélant probablement une saturation du tamis en aval et plus globalement la dégradation répétée de la qualité du rejet ;
— malgré de nombreux courriers et échanges la station d’épuration ne respecte pas les seuils fixés et la société SOGEA CA est dans l’incapacité d’y remédier ;
— durant l’été l’augmentation de la population et la hausse des températures, risquent de dégrader cette situation, aussi elle envisage de mettre en œuvre des mesures provisoires pour pallier les carences de SOGEA et tenter de contenir ces rejets ;
— le flottateur permettant de séparer la matière en suspension mis en place début août dernier, représente une mesure temporaire pour limiter les rejets sans impacter les équipements existants ;
— les mesures mises en place n’ont pas vocation à être pérennisées aussi l’expertise revêt un caractère d’urgence.
Par mémoires, enregistrés le 19 juin 2024 et 3 juillet 2024, la SAS SOGEA CA, représentée par Me Cyril de Cazalet :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée dont les chefs de mission seront complétés ainsi :
— dire si la conception qui lui a été imposée était de nature à permettre d’atteindre les performances recherchées ;
— déterminer la qualité des effluents entrant dans la station d’épuration ;
— déterminer les mesures à prendre pour permettre la réception des ouvrages qui a été refusée par le maître d’ouvrage ;
— déterminer ses préjudices, présents et à venir, de toute nature en raison des désordres ;
2°) demande que les opérations se déroulent au contradictoire des sociétés Faivre et Cereg.
Elle fait valoir que :
— la société Faivre, tenue à une obligation de résultat à son égard, lui a fourni le filtre tertiaire selon contrat du 3 octobre 2022 ;
— la société Cereg, intervenue en qualité d’assistant à maître d’ouvrage ainsi que de maître d’œuvre, avait préconisé un « décanteur lamellaire plutôt qu’un flottateur » ;
— il existe une contradiction entre les préconisations initiales de l’AMO/MOE et les solutions provisoires actuellement envisagées ;
— le chef de mission permettant de déterminer si la conception de l’ouvrage était adaptée au résultat recherché, est utile au tribunal afin de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— le chef de mission portant sur les mesures à prendre pour permettre la réception des ouvrages est limité aux mesures circonscrites au contrat ;
— il lui apparait utile de faire reconnaitre et chiffrer son préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la SARL Cereg représentée par M. B C, dirigeant associé, déclare ne pas être impliquée dans le mauvais fonctionnement du système épuratoire et les engagements associés, et n’avoir pas participé aux engagements liés au dimensionnement des ouvrages ni à la réalisation de travaux. Elle s’en est tenue à sa mission visant à deux avis techniques ponctuels et partiels auprès de Régie eau d’azur.
Elle fait valoir que :
— elle était sous-traitante de la Société Cereg Territoire missionnée par régie Eau d’azur (REA) et non par SOGEA CA, sans relation contractuelle avec cette dernière ;
— sa mission en sous-traitance de ne concernait que l’émission de deux avis techniques pour le compte de REA ;
— elle n’est jamais intervenue sur le dimensionnement des ouvrages de traitement, ni sur la réalisation des ouvrages ou leur suivi, ni sur la réception des ouvrages ;
— son travail d’avis technique reste une vision ponctuelle sur la base d’un document spécifique et partiel liée à la construction de la filière de traitement, et seuls REA et SOGEA CA ont porté, le suivi technique de la construction des ouvrages ;
— elle n’a apporté à REA qu’une analyse des données d’entrées et des propositions de solution de SOGEA CA, sans aucun engagement sur le dimensionnement de la filière, ni sur les travaux à réaliser ni sur les choix techniques définitifs ;
— elle n’a pas préconisé un décanteur lamellaire ou autre élément de traitement et émet une réserve à destination de REA sur ce dispositif de traitement dans la « fiche navette 2 / Mars 2022 » dont le sens n’a pas été compris par SOGEA CA.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la société FAIVRE représentée par Me Germain Perrey :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée devant être réalisée par un collège d’expert, ou un sapiteur, comprenant un expert compétent en matière d’assainissement et un expert compétent en matière de mécanique ;
2°) demande la mise en cause de la société SOGEA SUD HYDRAULIQUE, qui intervenait vraisemblablement en qualité de sous-traitante de la société SOGEA CA, de la societe CEREG TERRITOIRE et de la société MITA WATER TECHNOLOGIES SRL fournisseur du filtre à disques ;
3°) s’associe aux demandes tendant à rechercher si la conception globale de l’ouvrage, à laquelle elle n’a pas été associée, permettait un traitement efficient des effluents ;
4°) demande que la mission allouée à l’expert soit complétée par :
— la détermination de ses préjudices présents et à venir en raison de ce litige ;
— l’établissement du compte entre les parties ;
— l’apport de tout élément de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.
Elle fait valoir que :
— à l’instar de la société CEREG, elle n’est pas liée contractuellement à la société SOGEA CA mais à la société SOGEA SUD HYDRAULIQUE ;
— malgré l’installation d’un filtre à disques, présenté par la société SOGEA CA comme plus performant, la non-conformité des rejets persiste ;
— SOGEA CA s’est abstenue de mettre en cause le fournisseur de ce second équipement aujourd’hui en service la société MITA.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise en cause des sociétés Faivre, Cereg, Cereg Territoire, Mita Water Technologies et Sogea Sud Hydraulique:
1 . Le juge administratif des référés peut être saisi de conclusions tendant à prescrire une expertise qui constitue une mesure d’instruction qui ne saurait préjuger au règlement du fond du litige, au contradictoire de toute partie susceptible d’apporter son concours à l’expert dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
2 . En l’état des pièces du dossier, il y a lieu d’accueillir les appels en cause tendant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire des sociétés Faivre, Cereg, Cereg Territoire, Mita Water Technologies et Sogea Sud Hydraulique, qui auraient participé à la mise en place de la station d’épuration biologique provisoire de Roquebillière après la destruction de celle existante par le passage de la tempête Alex, alors même que le juge administratif ne serait pas compétent pour juger d’une action dirigée contre elles sur le fondement d’une obligation de droit privé.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
3 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.(). ».
4 . Par un acte d’engagement du 18 décembre 2020, la Métropole NCA a conclu un contrat de fournitures de la station d’épuration biologique provisoire de Roquebillière avec la société SOGEA Côte d’Azur SAS après la destruction de la station d’épuration par la tempête Alex. Eau d’Azur qui s’est vue confier par la Métropole NCA, l’exploitation du service public d’assainissement collectif de la commune de Roquebillière à compter du 1er janvier 2022, a conclu le 30 juin 2022 avec SOGEA CA un protocole d’accord transactionnel portant notamment sur les travaux à apporter pour mettre fin aux non-conformités relevées de ladite station d’épuration et aux modalités de prise en charge des travaux à réaliser pour y mettre un terme.
5. Compte tenu de la persistance de la non-conformité des rejets des effluents de la station d’épuration biologique provisoire de Roquebillière malgré les mesures mises en place, et, en l’absence de solution amiable, l’expertise contradictoire sollicitée par Régie eau d’Azur entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’étendue des obligations contractuelles des parties qui relève d’ une question de droit. Il en va de même du chef de mission sollicité par la société FAIVRE portant sur l’établissement par l’expert des comptes entre les parties, l’homme de l’art qui sera désigné devant se limiter à fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties.
6. Enfin, eu égard au caractère distinct des actions susceptibles d’être engagées par les sociétés SOGEA CA et FAIVRE, il n’y a pas lieu de faire droit au complément de missions demandés par ces dernières portant sur la détermination par l’expert de leurs préjudices respectifs dans le cadre de la présente expertise.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il convient d’ordonner une expertise au contradictoire et en présence des sociétés SOGEA CA, Faivre, Cereg, Cereg Territoire, Mita Water Technologies et Sogea Sud Hydraulique et de limiter la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de l’établissement public Eau d’azur et des sociétés SOGEA CA, Faivre, Cereg, Cereg Territoire, Mita Water Technologies et Sogea Sud Hydraulique.
Article 2 – L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier et notamment du contrat de fournitures de la station d’épuration biologique provisoire de Roquebillière, et de toute pièce utile, de vérifier si la société titulaire du contrat a procédé à toutes les études dont elle était redevable ;
2°) de se rendre sur les lieux de ladite station d’épuration provisoire et de décrire les non-conformités qui affectent le rejet des effluents, d’en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur nature, leur étendue, et les conséquences desdits rejets en donnant tous éléments de fait permettant d’apprécier s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage public impropre à sa destination ;
3°) de donner un avis motivé sur l’imputabilité des non-conformités relevées et si elles sont évolutives, en distinguant les faits imputables à la conception de l’ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à son exécution ou encore aux conditions de son utilisation et de son entretien et, dans le cas d’origines multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) de vérifier la qualité des constructions et équipements mis en place au regard notamment des normes de règlementaires applicables ;
5°) d’indiquer la nature des travaux ou utilisations nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’un fonctionnement du traitement biologique de la station conforme à sa destination, compte tenu du site et des mises en sécurité qui s’imposent et en définir le coût au vu de plusieurs devis à solliciter auprès des parties concernées ; signaler, le cas échéant, toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre afin de remédier aux conséquences du rejet d’effluents non traités dans le milieu naturel dans la perspective notamment de la saison estivale ;
6°) de produire à son rapport et, en tant que de besoin les photographies de ses constatations, tout schéma et tout autre document contractuel utile ;
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif ;
Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d’expertise de son objet, l’expert devra rendre compte de cet accord en précisant s’il règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Si le cas échéant, l’expert, avec l’accord des parties prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désigné en qualité d’expert :
M. D A, exerçant au 453 chemin du Maufatan à Ensues la Redonne (13820)
Article 4 – L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 – Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 – La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Eau d’azur, aux sociétés SOGEA CA, Faivre, Cereg, Cereg Territoire, Mita Water Technologies et Sogea Sud Hydraulique et à M. D A, expert.
Fait à Nice, le 27 janvier 2025.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2402635
mgf
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