Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 déc. 2024, n° 23/13113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 25 septembre 2023, N° 21/01780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 390
Rôle N° RG 23/13113 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBTP
E.A.R.L. L’ILE DES ISCLES
C/
[G] [E]
[X] [P]
[M] [P]
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 25 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01780.
APPELANTE
E.A.R.L. L’ILE DES ISCLES, Exploitation Agricole à Responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMES
Madame [G] [E]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Andrea KERMORGANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [X] [P]
[Adresse 10]
représenté par Me Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Andrea KERMORGANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté Me Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Andrea KERMORGANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté Me Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Andrea KERMORGANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L’EARL L’île des Iscles a contracté un bail à ferme avec [Z] [P] relativement à des biens et terres à usage agricole, pour une contenance totale de 69ha 98a 74ca au lieudit [Adresse 18] à [Localité 12], le 1er mars 2005 pour finir le 1er mars 2014.
Ce bail a été reconduit par tacite reconduction jusqu’au 1er mars 2023.
Suivant acte extra-judiciaire du 25 août 2021, [Z] [P] a délivré un congé partiel « pour exploitation de carrières par un descendant » et « sommation de cesser l’exploitation de parcelles occupées sans droit ni titre ».
Par requête du 22 décembre 2021, l’EARL L’île des Iscles a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, d’une contestation de ce congé.
Une tentative infructueuse de conciliation a eu lieu le 9 mars 2022.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a :
— déclaré le congé délivré le 25 août 2021 par [Z] [P] à l’EARL L’île des Iscles régulier tant sur la forme que sur le fond,
— débouté L’EARL L’île des Iscles de l’ensemble de ses demandes,
— débouté MM. [R], [X] et [M] [P] et Mme [G] [E] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et en cessation d’occupation illicite,
— condamné L’EARL L’île des Iscles à payer à MM. [R], [X] et [M] [P], et Mme [G] [E] la somme de [Cadastre 4] 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné L’EARL L’île des Iscles aux dépens.
Le tribunal a considéré :
— que la remise à étude est valable au motif que l’huissier de justice a laissé un avis de passage à l’attention du représentant légal de l’EARL L’île des Iscles, ainsi qu’une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage avec copie de l’acte qui lui avait été notifié conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et que l’acte d’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux,
— que le droit de reprise accordé à un bailleur rural aux fins d’exploitation agricole qui exige une exploitation personnelle, se distingue de la même reprise aux fins d’exploitation industrielle, et que dans cette dernière hypothèse, la mention du lieu d’habitation du repreneur n’est pas exigée expressément dans le congé,
— qu’il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle a priori de l’effectivité de la reprise à des fins industrielles,
— que l’EARL L’île des Iscles exploite environ 78 hectares de terres agricoles s’il est tenu compte des parcelles qu’elle détient en pleine propriété, que les parcelles concernées par le congé dénoncé représentent 16 hectares 94 ares 24 centiares, soit un peu plus de 20 % de la surface totale, et ne démontre pas que le congé compromet gravement l’équilibre économique de l’ensemble de son exploitation,
— que la demande reconventionnelle concernant l’exploitation sans droit ni titre des parcelles AK [Cadastre 8] et AL [Cadastre 4] [Adresse 17], à laquelle est opposée l’existence d’un bail verbal, n’est pas fondée exclusivement sur la demande initiale et a pour fondement des faits distincts de la demande principale et sera donc déclarée irrecevable.
Par déclaration du 20 octobre 2023, l’EARL L’île des Iscles a interjeté appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord des parties, à l’audience du 20 février 2024 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l’audience de plaidoirie au 1er octobre 2024.
Dans ses conclusions d’appelante déposées sur le RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il a été expressément référé à l’audience, l’EARL L’île des Iscles demande à la cour de :
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile, et notamment les articles 654, 655, 656 et 658,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-31, L. 411-47, L. 411-50, L. 411-53, L. 411-54, L. 411-55, L. 411-58, L. 411-67 et suivants,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déboutant la partie adverse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 25 septembre 2023 (RG n° 21/01780) en ce qu’il a :
— déclaré le congé délivré le 25 août 2021 par [Z] [P] à l’EARL L’île des Iscles régulier tant sur la forme que sur le fond,
— débouté L’EARL L’île des Iscles de l’ensemble de ses demandes
— condamné L’EARL L’île des Iscles à payer à MM. [R], [X], [M] [P], et Mme [G] [E] la somme de [Cadastre 4] 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné L’EARL L’île des Iscles aux dépens,
— débouté L’EARL L’île des Iscles de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
— A titre principal
. juger nul le congé pour reprise partielle signifié à l’EARL L’île des Iscles,
. invalider le congé pour reprise partielle signifié à l’EARL L’île des Iscles suivant exploit daté du 25 août 2021,
. ce faisant, juger renouvelé le bail de l’EARL L’île des Iscles pour la période de 9 ans du 1er mars 2023 au 1er mars 2032,
— A titre subsidiaire
. juger que le congé prive l’EARL L’île des Iscles d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, débouter Mme [G] [E], M. [X] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] et M. [V] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
. surseoir à statuer, en tant que de besoin, dans l’attente de l’autorisation préalable ou du refus,
— En toutes hypothèses
. juger que les parcelles [Adresse 17] AL[Cadastre 4] et AK[Cadastre 8] ont été données à bail à l’EARL L’île des Iscles,
. débouter les consorts [P] de leur demande de voir juger que l’exploitation des parcelles AK4 et [Cadastre 11] cause un préjudice à l’indivision [P] de [Cadastre 4] 142,02 euros par an,
. débouter les consorts [P] de leur demande de libération desdites parcelles sous astreinte et de condamnation à payer la somme de 38 556,36 euros pour la période du 1er mars 2005 au 1er mars 2023, à parfaire à la date de la décision à intervenir majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021,
. condamner solidairement Mme [G] [E], M. [X] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] et M. [V] [P] à payer à l’EARL L’île des Iscles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
. ordonner l’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas assorties de plein droit, eu égard à la nature de l’affaire et nonobstant opposition ou appel,
Ce faisant, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger nul le congé pour reprise partielle signifié à l’EARL L’île des Iscles, en l’état de la nullité de l’acte de signification à étude du congé pour reprise daté du 25 août 2021 signifié par Me [C], huissier de justice associé de la SELARL Acthemis, plaçant l’EARL L’île des Iscles dans la situation de s’être vue notifier le congé passé le délai minimal de dix-huit mois précédant la fin du bail et annuler le congé,
— juger nul le congé pour reprise partielle signifié à l’EARL L’île des Iscles, l’absence de mention de l’habitation qu’occupera M. [R] [P], seule à même de garantir une exploitation personnelle, plaçant l’EARL L’île des Iscles dans l’incapacité d’apprécier si la condition d’habitation à proximité du fonds était remplie et annuler le congé,
— invalider le congé pour reprise partielle signifié à l’EARL L’île des Iscles suivant exploit daté du 25 août 2021,
— ce faisant, juger renouvelé le bail de l’EARL L’île des Iscles pour la période de neuf ans du 1er mars 2023 au 1er mars 2032,
A titre subsidiaire,
— juger que le congé porte atteinte à l’équilibre économique de l’activité de l’EARL L’île des Iscles,
— juger que le congé prive l’EARL L’île des Iscles de bâtiments et terres essentiels à son fonctionnement,
— débouter Mme [G] [E], M. [X] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] et M. [V] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— surseoir à statuer, en tant que de besoin, dans l’attente de l’autorisation préalable ou du refus d’exploiter qui pourrait être donnée par l’autorité compétente,
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 25 septembre 2023 (RG n° 21/01780) en ce qu’il a :
— débouté MM. [R], [X], [M] [P] et Mme [G] [E] de leurs demandes reconventionnelles de voir juger que l’exploitation des parcelles AK4 et [Cadastre 11] cause un préjudice à l’indivision de [K] de [Cadastre 4] 142,02 euros par an,
— débouté les consorts [P] de leur demande de libération desdites parcelles sous astreinte et de condamnation à payer la somme de 38 556,36 euros pour la période du 1er mars 2005 au 1er mars 2023, à parfaire à la date de la décision à intervenir majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021,
— condamner solidairement Mme [G] [E], M. [X] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] et M. [V] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’EARL L’île des Iscles soutient en substance :
Sur la nullité du congé,
— que l’acte de congé devait être signifié à personne, et l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification a’ personne s’avère impossible,
— qu’il est tout à fait impossible que M. [H] ou une personne habilitée à recevoir l’acte n’ait pas été présent sur l’exploitation,
— qu’aucune mention concrète et précise n’est portée sur l’acte de signification relativement aux démarches effectuées par l’huissier de justice,
— l’huissier de justice s’est contenté de mentions générales dactylographiées,
— l’huissier de justice n’a pas même coché une case relativement aux circonstances rendant impossible la signification à personne à un tiers présent,
— la seule case cochée est la confirmation du domicile par des « voisins ».
— qu’une telle signification lui a nécessairement causé un grief, puisqu’elle n’a pris connaissance de la signification du congé que postérieurement au 1er septembre 2021,
— que le délai de dix-huit mois, prévu par l’article L. 411-47 du code rural est un délai minimal incompressible dont le non-respect est systématiquement sanctionné par les juridictions,
— que le code rural ne pose pas deux régimes distincts entre le congé pour reprise à des fins d’exploitation agricole et le congé pour reprise à des fins d’exploitation industrielle,
— que l’article L. 411-58 du code rural pose un principe général des mentions exigées à peine de nullité pour l’ensemble des congés relevant du chapitre 1er et notamment de la section 8 et que dès lors, la mention d’habitation et la condition d’exploitation personnelle par le repreneur sont exigées,
— que l’article L. 411-67 du code rural prévoit bien une exploitation personnelle par le bailleur exploitant de carrière,
— que le congé se contente d’indiquer l’adresse du siège social de la société à constituer, ce qui est totalement différent de l’habitation qu’occupera M. [R] [P], seule à même de garantir une exploitation personnelle,
— que du fait de cette carence, l’EARL L’ïle des Iscles était dans l’incapacité d’apprécier lors de la délivrance du congé si la condition d’habitation à proximité du fonds était remplie (Cass., 3ème civ., 10/03/2015, n° 13-26701),
Sur le motif non valable,
— que le congé a été donné sur une partie conséquente des parcelles exploitées, soit pour un total de 16ha 94a 45ca,
— que le texte de l’article L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime impose que le congé pour exploitation à des fins industrielles, soit délivré par un bailleur exerçant déjà cette activité, alors que [Z] [P] qui a délivré le congé, n’était pas exploitant de carrière,
— ce sont les règles prévues par cet article qui doivent s’appliquer dès lors qu’il s’agit d’un congé pour reprise pour exploitation de carrière, et pas l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, invoqué et repris par le premier juge,
— que le juge pour se prononcer sur la validité du congé, doit contrôler la réalité des conditions de la reprise pour exploiter, telles qu’alléguées dans le congé,
— M. [R] [P] est dans l’impossibilité d’exploiter personnellement les parcelles objet du congé, car il est dirigeant de société exploitant des terres à [Localité 14] (61), il n’a aucune expérience en matière d’exploitation de carrières, il ne pourra pas exploiter personnellement, il n’a procédé à aucune démarche aux fins de réaliser les formalités nécessaires à l’exploitation de carrières, il n’a pas immatriculé la société d’exploitation de carrière dont il indique qu’elle sera constituée au plus tard le 28 février 2023, il ne justifie pas disposer des moyens financiers pour assurer la reprise des terres,
— le projet n’est pas une exploitation par M. [R] [P], mais par la SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée,
— le projet ne peut être accepté par les autorités administratives en raison des contraintes qui existent, la Durance et le Rhône se rencontrant,
— que le congé ne se limite pas aux parcelles nécessaires à l’exploitation desdites carrières,
— que le congé porte une atteinte grave à l’équilibre de l’ensemble de l’exploitation,
— déséquilibre structurel : le congé concerne uniquement des parcelles destinées aux salades et aux melons qui génèrent le plus gros revenu au prorata des surfaces,
— au regard de la surface reprise : le congé porte sur pas moins de 16ha 94a 25ca sur une exploitation de 69ha 98a 74ca soit 24,[Cadastre 4] % des terres données à bail,
— au regard du chiffre d’affaires réalisé sur les parcelles reprises : concernant les salades et les melons, sur les campagnes 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, avec une moyenne de chiffre d’affaires réalisé sur les parcelles reprises qui représente 44,81 % du chiffre d’affaires total,
— au regard des accès à l’eau : le congé porte notamment sur la parcelle AL [Cadastre 1] sur laquelle est située la station de pompage qui alimente la majorité des terres, et sans eau, l’activité agricole n’est pas possible,
— au regard des cultures : le congé porte sur les meilleures terres, les mieux adaptées pour la culture intensive de salades et de melons,
— au regard des charges de l’exploitation : elle a investi pour la construction de logements pour ses salariés, et l’ouvrage était dimensionné au regard des récoltes réalisées sur l’intégralité de l’exploitation,
Subsidiairement, sur l’absence d’autorisation préalable au regard du contrôle des structures,
— que la juridiction de première instance a considéré que l’article L. 331-[Cadastre 4] du code rural ne s’appliquait qu’aux exploitations agricoles et non aux exploitations industrielles, mais qu’en l’absence de démonstration de la réalité de la reprise pour exploitation de carrière, il y a lieu de considérer que la reprise concerne une exploitation agricole,
— que le congé prive l’exploitation agricole de l’EARL L’ïle des Iscles de bâtiments essentiels à son fonctionnement,
— qu’il conviendra d’invalider le congé ou, a minima, de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention ou le refus de ladite autorisation,
Sur la demande reconventionnelle,
— qu’il appartenait aux consorts [P] d’initier une procédure séparée, le débat sur la validité du congé ne pouvant porter sur des parcelles qui seraient exploitées « sans droit ni titre »,
— qu’il n’y a pas d’occupation illicite de parcelles ainsi que justifié par les pièces produites,
— les consorts [P] n’hésitent pas à solliciter un arriéré sur dix-neuf années, malgré les règles de prescription applicables, qui conduisent déjà à constater la prescription pour toutes les sommes considérées au-delà des cinq années précédant la demande en justice.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 30 septembre 2024, reprises à l’audience, Mme [G] [E] veuve [P] et MM. [X], [M] et [R] [P] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 411-47 à L. 411-68 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du 25 septembre 2023,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— débouter l’EARL L’île des Iscles de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré le congé délivré le 25 aout 2021 par [Z] [P] à l’EARL L’île des Iscles régulier tant sur la forme que sur le fond,
— débouté l’EARL L’île des Iscles de l’ensemble de ses demandes,
— condamné L’EARL L’île des Iscles à payer à MM. [R], [X], [M] [P], et Mme [G] [E] la somme de [Cadastre 4] 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL L’île des Iscles aux dépens,
A titre incident,
— infirmer le jugement du 25 septembre 2023 uniquement en ce qu’il a :
— débouté MM. [R], [X], [M] [P] et Mme [G] [E] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en cessation d’occupation illicite,
Statuant à nouveau :
— juger que l’EARL L’île des Iscles exploite sans droit ni titre les parcelles AK [Cadastre 8] et AL [Cadastre 4] [Adresse 17] de l’indivision [P],
En conséquence,
— ordonner à l’EARL L’île des Iscles de cesser toute exploitation de ces parcelles à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par parcelle,
— condamner l’EARL L’île des Iscles à leur verser la somme de 40 698,38 euros à titre de dommages et intérêts pour |'exploitation sans droit ni titre des parcelles AK [Cadastre 8] et AL [Cadastre 4] [Adresse 17] du 1er mars 2005 jusqu’au 1er mars 2024, à parfaire à Ia date de Ia décision à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021,
En toute hypothèse,
— condamner I’EARL L’île des Iscles à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL L’île des Iscles aux entiers dépens de l’instance.
Mme [G] [E] veuve [P] et MM. [X], [M] et [R] [P] font valoir :
Sur la régularité du congé,
— que l’EARL L’île des Iscles ne produit aucun élément permettant de justifier ce qu’elle affirme tant sur la présence de M. [H] dans les locaux de l’exploitation, que sur la présence au même endroit d’un ou plusieurs salariés habilités et disposés à recevoir un acte d’huissier au nom de l’entreprise lors du passage de l’huissier,
— que contrairement à ce qu’affirme l’EARL L’île des Iscles, si M. [H] était présent en permanence au siège de l’entreprise, il a nécessairement eu connaissance de l’acte dans le délai de dix-huit mois dès lors qu’outre l’avis de passage prévu au dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile, l’huissier lui a notifié par lettre simple au siège de l’entreprise l’avis de passage et l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant le procès-verbal du mercredi 25 août 2022 (sic), soit le 26 août 2021,
— que l’article 664-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose très clairement que « la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal »,
— l’EARL L’île des Iscles a reconnu dans la presse que le congé a été notifié dans les délais,
— que la nature même de l’exploitation de carrière, nécessitant l’excavation d’une partie importante des terres des parcelles reprises justifie de ne pas habiter sur l’exploitation,
— en toutes hypothèses, l’indivision [P] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur la commune de [Localité 12], et notamment le Bastidon sis [Adresse 6] appartenant à Mme [G] [P] (sa mère), lui permettant de se rendre sur place et d’y résider aussi longtemps que nécessaire pour le bon suivi de l’exploitation des carrières,
— que les conditions de reprise pour exploitation agricole ne peuvent s’appliquer aux reprises pour exploitation de carrières dès lors qu’il s’agit d’une activité industrielle,
— que dès la délivrance du congé le 25 août 2021, il était indiqué à l’EARL L’île des Iscles que le siège de l’exploitation, et non le siège social d’une société, sera au [Adresse 5],
Sur la validité du motif du congé,
— que feu [Z] [P] a entendu placer la reprise des parcelles litigieuses notamment sous l’empire de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, à savoir pour une exploitation par un descendant,
— que l’article L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime n’impose aucunement la reprise personnelle, contrairement à ce que sous-entend l’EARL L’île des Iscles, mais l’exploitation industrielle effective des parcelles reprises,
— que les allégations de l’EARL L’île des Iscles sur la fausseté du motif du congé, sont fausses et viennent faire peser sur le repreneur davantage d’obligations que ce qui est prévu par la loi,
— l’effectivité de la reprise ne peut donc que faire l’objet d’un contrôle a posteriori,
— l’immatriculation de la société d’exploitation de ces carrières, de même que les démarches d’autorisation administrative sont nécessairement suspendues jusqu’à la libération des parcelles par l’EARL L’île des Iscles qui s’y maintient bien au-delà de la date d’effet du congé validé par le tribunal paritaire des baux ruraux,
— que M. [R] [P] dispose de toutes les qualifications requises pour gérer une exploitation industrielle de carrières sur ces parcelles dès lors que ce dernier, en plus de connaître parfaitement les lieux, dispose d’une solide expérience de direction d’entreprise,
— que si le droit de reprise pour exploitation de carrières est prévu dans le même temps que la reprise pour exploitation agricole, la jurisprudence confirme qu’il s’agit là d’une institution autonome non soumise aux conditions d’âge et d’exploitation personnelle de l’ancien article 845 du code rural, remplacé par l’article L. 411-58, qui rendraient la reprise impossible,
— seule l’exploitation effective des parcelles reprises s’impose, qu’importe alors l’âge, les qualifications ou la structure du repreneur,
— que les parcelles reprises sont regroupées ensembles et non éparpillées sur l’exploitation, pour permettre l’installation des différents locaux provisoires nécessaires à l’exploitation de la carrière mais également de disposer de l’espace nécessaire pour les opérations d’excavation et de traitement sur site propres aux carrières,
— qu’au même titre que l’effectivité de la reprise, le contrôle de la proportionnalité de la reprise ne peut faire l’objet que d’un contrôle a posteriori,
Sur l’absence d’atteinte grave ou disproportionnée à l’exploitation du preneur,
— que l’EARL L’île des Iscles omet toujours opportunément d’inclure dans son calcul les 12 hectares, au minimum, appartenant à M. [H] et qu’elle exploite,
— que l’EARL L’île des Iscles affirme à nouveau qu’elle envisageait un projet immobilier sur ces parcelles, qui ne sont donc ou ne seront donc pas exploitées à l’avenir, mais ne démontre pas non plus avoir engagé les 800 000 euros allégués pour son projet,
— alors que le congé date du 25 août 2021, avec effet au 1er mars 2023, l’EARL l’île des Iscles a maintenu son projet de construction d’un bâtiment (qui porte sur des parcelles non congédiées) qu’elle déclare aujourd’hui surdimensionné du fait de la reprise,
— la construction et l’aménagement dudit bâtiment s’étendent de novembre 2021 à décembre 2023, ce qui démontre qu’elle a volontairement maintenu ce projet et ne peut dès lors pas imputer le moindre grief d’un surdimensionnement dudit projet à l’indivision [P],
— qu’il ressort par ailleurs du constat d’huissier diligenté à la demande de M. [H] que son exploitation dispose de nombreuses installations, notamment en matière d’irrigation des sols, sur des parcelles ne faisant pas l’objet de la reprise,
— que l’Earl L’île des Iscles produit après huit mois de silence, la veille de la plaidoirie, un grand nombre de pièces, mais aucuns des éléments produits, autrement que les dessins de M. [H], gérant de l’EARL L’île des Iscles, sur le plan cadastral afin d’indiquer où il planterait ses melons et salades, ne confirment les dires de l’EARL L’île des Iscles,
— elle ne produit pas le détail de l’exploitation en son entier,
— il y a un flou volontairement entretenu afin de tromper son « expert »,
— le relevé d’exploitation de la MSA du 28 août 2023, produit par l’EARL L’île des Iscles (production adverse n°42 et annexes) révèle à nouveau que les surfaces des parcelles sur lesquelles il a été donné congé, ne représentent que 24,18 % des terres de l’exploitation et 20,70 % des revenus cadastraux réels, avec seulement deux parcelles mentionnées comme des cultures légumières,
— que la « note en cours d’expertise » produite le 27 septembre 2024 est totalement partiale et peu pragmatique,
— la mission donnée à cet « expert » est de contredire le jugement du 25 septembre 2023,
— la note ne se fonde pas sur les comptes, mais sur les simples déclarations de sa cliente, non vérifiées,
— la note omet que les stations de pompages ne sont pas sur les parcelles reprises,
— qu’outre la circonstance qu’en matière de reprise personnelle ou industrielle pour exploitation de carrière, le grief d’une atteinte disproportionnée à l’exploitation du fermier n’invalide pas le congé ou la reprise, l’EARL L’île des Iscles ne démontre pas la prétendue atteinte disproportionnée à son exploitation,
Sur l’absence d’une autorisation préalable nécessaire à la reprise des parcelles,
— que le congé ne concerne pas la parcelle AL [Cadastre 3] et donc d’une part le congé ne concerne pas ses installations notamment immeubles et d’autre part les systèmes d’irrigation des parcelles avoisinantes ne sont pas impactées,
— que l’ensemble des éléments du dossier font référence à une reprise pour exploitation future de carrières,
— que l’EARL L’île des Iscles est malvenue de reprocher l’absence de reprise effective des terres objet du congé alors qu’elle s’y maintient depuis le jugement du 25 septembre 2023 et refuse de les restituer à son bailleur,
Sur leur appel incident,
— que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant d’abord que leur demande reconventionnelle n’était pas fondée exclusivement sur la demande initiale et que l’indivision [P] sollicitait la mise à néant d’un bail verbal qui aurait été accordé à l’EARL L’île des Iscles,
— que l’EARL L’île des Iscles a contesté cette occupation sans droit ni titre en produisant plusieurs projets non signés de conventions soumises par la société Eurovia (Jean Lefebvre Méditerranée),
— que la circonstance que les parcelles AK [Cadastre 8] et AL [Cadastre 4] [Adresse 17] soient visées dans ces projets n’est en rien un avenant au bail du 1er mars 2005 autorisant l’exploitation de ces parcelles par l’EARL L’île des Iscles à titre gracieux.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile applicable tant à la procédure écrite qu’orale, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il est constaté que l’EARL L’île des Iscles forme ses prétentions contre les intimés MM. [R], [X] et [M] [P] et Mme [G] [E], en y ajoutant M. [V] [P], sans aucune explication, alors que M. [V] [P] n’est pas intimé.
Il y a donc lieu de considérer que la cour n’en est pas saisie.
Sur la validité du congé
Sur la forme
La contestation porte sur la signification en l’étude de l’huissier dont la régularité est discutée et sur l’absence de mention de l’habitation qu’occupera M. [R] [P].
[Z] [P] a donné congé au visa des articles L. 411-47 et L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour les parcelles listées, au motif qu’il désire reprendre ces parcelles par un descendant à des fins d’exploitation de carrières, en désignant le repreneur effectif, à savoir « son fils Monsieur [R] [P], né le 10 février 1978 (43 ans) à [Localité 16] (Suisse), demeurant au temps des présentes [Adresse 7] et actuellement directeur de société ».
L’acte a été signifié à l’EARL [Adresse 15], par dépôt en l’étude de l’huissier, comportant les mentions habituelles en la matière, sur l’avis de passage laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte, et la case « Confirmation du domicile par des voisins » a été cochée par l’huissier.
L’EARL L’île des Iscles soutient que le défaut de diligence de l’huissier pour signifier l’acte à sa personne, lui a causé grief en ce que cela a retardé sa prise de connaissance du congé et a abouti à ce que le délai de dix-huit mois ne soit pas respecté.
L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire et qu’à peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54,
et précise que la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, l’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 655 et 656 imposent à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et lui permettent, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par lui, dont il doit être fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Il est vérifié que l’huissier n’a coché aucunes des cases prérédigées concernant les « Circonstances rendant impossible la signification à personne ou à un tiers présent », ni les « Vérifications du domicile (Nom du destinataire sur) », mais seulement une case concernant la « Confirmation du domicile ».
Il peut cependant en être déduit que si l’huissier s’est fait confirmer le domicile de l’EARL L’île des Iscles, par des voisins, c’est qu’il a préalablement constaté qu’il ne pouvait pas procéder à une signification à personne ou à un tiers présent, et qu’il en avait vérifié le domicile, avant de de le faire confirmer par les voisins.
D’ailleurs, il n’est pas contesté que l’avis de l’acte a bien été laissé à l’adresse qui était celle de l’EARL L’île des Iscles, reçu par l’EARL L’île des Iscles et porté à sa connaissance dans un délai lui permettant de prendre toute mesure appropriée.
La simple allégation de l’impossibilité que M. [H] ou une personne habilitée n’ait été présente au moment du passage de l’huissier, ne peut remettre en cause l’authenticité de l’acte rédigé par l’huissier.
Il ressort de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime que le congé doit être notifié au preneur dix-huit mois avant l’expiration du bail par acte extra-judiciaire, délai qui doit être apprécié à compter de l’acte extra-judiciaire de notification et non pas de la remise effective à la personne du preneur.
S’agissant enfin de la mention de l’habitation qu’occupera le bénéficiaire de la reprise, il est relevé que l’acte de congé, précise que « le Repreneur s’engage à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant NEUF ANS au moins, et ce, en participant aux travaux de manière effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
L’exploitation par le Repreneur se fera dans le cadre d’une société d’exploitation de carrière qui sera constituée avant la prise d’effet du congé et au plus tard le 28 février 2023.
Précisant que le siège de l’exploitation sera situé à [Adresse 5] soit à 1 km du lieu de situation des terres objet de la reprise ».
Il en ressort que l’acte de congé contient les mentions permettant une information complète du preneur quant à l’identité et l’adresse du repreneur dans son mode d’exploitation choisi, après la reprise.
En conséquence, l’EARL L’île des Iscles sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte de congé du 25 août 2021.
Sur le fond
Il est soutenu que le congé pour reprise, repose sur un motif non valable au regard de l’article L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime, ce que le juge doit apprécier, et qu’il porte une atteinte grave à l’équilibre de son exploitation. Subsidiairement, un sursis à statuer est sollicité, dans l’attente de l’autorisation préalable ou du refus d’exploiter qui pourrait être donnée par l’autorité compétente.
L’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime confère au preneur un droit au renouvellement du bail, à moins que le bailleur n’invoque notamment le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
Aux termes de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
(')
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
(') ».
L’article L. 411-62 alinéa 1er énonce que sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur.
L’article L. 411-67 du code rural dispose : « Le bailleur exploitant de carrière a le droit d’exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s’engager à entreprendre effectivement l’exploitation industrielle des parcelles ayant fait l’objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l’exploitation desdites carrières ».
En l’espèce, il n’est pas prétendu que le repreneur est exploitant de carrière, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’extrait SIRENE de M. [R] [P] du 20 juillet 2022, qui fait état d’une activité depuis le 10 décembre 2013 en tant qu’entrepreneur individuel ayant pour activité la culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
Il doit donc être conclu que le congé ne pouvait être donné en vue de mettre en exploitation des terrains à vocation agricole, pour la bonne marche de son industrie, qui ne préexiste pas, préalable clairement posé par l’article L. 411-67.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré régulier au fond le congé donné par acte du 25 août 2021 et débouté l’EARL L’île des Iscles de l’ensemble de ses demandes.
Par voie de conséquence, il convient de dire que le bail est renouvelé pour les parcelles concernées par le congé, pour la période de neuf ans à compter du 1er mars 2023.
Les demandes subsidiaires pour le cas où le congé aurait été validé, n’ont plus d’objet.
Sur l’appel incident concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et en cessation de l’occupation sans droit ni titre de parcelles
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la juridiction est saisie à titre principal de la contestation du congé pour reprise partielle donné pour des parcelles déterminées, tandis que la demande reconventionnelle porte sur d’autres parcelles dont il est prétendu qu’elles sont occupées sans droit ni titre.
Dès lors, il doit être conclu que les demandes, qui sont fondées sur des faits distincts et totalement autonomes, ne présentent pas un lien suffisant avec la demande principale.
Le jugement appelé qui, dans son dispositif, déboute les consorts [P] de leurs demandes reconventionnelles, sera donc infirmé et les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé.
Les consorts [P] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’EARL L’île des Iscles.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a déclaré le congé délivré le 25 août 2021 par [Z] [P] à l’EARL L’île des Iscles régulier sur la forme ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrégulier au fond le congé pour reprise partielle délivré par acte du 25 août 2021 ;
Dit que le bail est renouvelé pour les parcelles concernées par le congé pour reprise partielle, pour la période de neuf ans à compter du 1er mars 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [G] [E], M. [X] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] ;
Condamne Mme [G] [E], M. [X] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [G] [E], M. [X] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] à verser à l’EARL L’île des Iscles, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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