1. Les dispositions relatives à l’exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d’une proposition soumise à l’autorité législative prévoyant des dérogations aux dispositions du présent règlement autres que celles énoncées au titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l’exposé des motifs de ces propositions ou de ces modifications, les raisons précises qui justifient ces dérogations.