Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 décembre 2022

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«demandeur» : une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une subvention ou d’un concours doté de prix;

2.

«document relatif à la demande» : une offre, une demande de participation, une demande de subvention ou une demande dans le cadre d’un concours doté de prix;

3.

«procédure d’attribution» : une procédure de passation de marché, une procédure d’attribution de subvention, un concours doté de prix, ou une procédure de sélection d’experts ou de personnes ou d’entités exécutant le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

4.

«acte de base» : un acte juridique, autre qu’une recommandation ou un avis, qui donne un fondement juridique à une action et à l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget ou à la mise en œuvre de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière s’appuyant sur le budget, et qui peut prendre les formes suivantes: a) 

dans l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la forme d’un règlement, d’une directive ou d’une décision au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou

b) 

dans l’application du titre V du traité sur l’Union européenne, l’une des formes prévues à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 33, à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;

5.

«bénéficiaire» : une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée;

6.

«mécanisme ou plateforme de mixage» : un cadre de coopération mis en place entre la Commission et des institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques en vue de combiner des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs du secteur privé;

7.

«exécution budgétaire» : la réalisation des activités liées à la gestion, au suivi, au contrôle et à l’audit des crédits budgétaires conformément aux modes prévus à l’article 62;

8.

«engagement budgétaire» : l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent réserve les crédits budgétaires nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’engagements juridiques;

9.

«garantie budgétaire» : l’engagement juridique de l’Union à soutenir un programme d’actions, en contractant sur le budget une obligation financière à laquelle il peut être fait appel au cas où un événement spécifié devait se concrétiser au cours de la mise en œuvre du programme, et qui demeure valable pour la durée des engagements pris dans le cadre du programme soutenu;

10.

«marché immobilier» : un marché ayant pour objet l’achat, l’échange, l’emphytéose, l’usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles. Il couvre à la fois les bâtiments existants et les bâtiments en état futur d’achèvement, à condition que le candidat ait obtenu un permis de construire valable. Il ne couvre pas les bâtiments conçus conformément aux spécifications du pouvoir adjudicateur qui font l’objet de marchés de travaux;

11.

«candidat» : un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d’innovation, à un concours ou à une procédure négociée;

12.

«centrale d’achat» : un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et, le cas échéant, des activités d’achat auxiliaires;

13.

«vérification» : la vérification d’un aspect spécifique d’une opération de dépense ou de recette;

14.

«contrat de concession» : un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 174 et 178, afin de confier l’exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommées «concession»), et pour lequel: a) 

la rémunération comprend soit uniquement le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d’un paiement;

b) 

l’attribution du contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’existe pas de garantie d’amortir les investissements effectués ou les coûts exposés lors de l’exploitation des ouvrages ou services concernés;

15.

«passif éventuel» : une obligation financière potentielle qui pourrait être contractée en fonction de l’issue d’un événement futur;

16.

«marché» : un marché public ou un contrat de concession;

17.

«contractant» : un opérateur économique avec lequel un marché public a été signé;

18.

«convention de contribution» : une convention conclue avec des personnes ou des entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii) à viii);

19.

«contrôle» : toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations, la fiabilité de l’information, la protection des actifs et de l’information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu’à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs visés à la première phrase;

20.

«contrepartie» : la partie ayant obtenu une garantie budgétaire;

21.

«crise» : a) 

une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays ou son voisinage;

b) 

une situation causée par des calamités naturelles, des crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits, ou par des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables se rapportant notamment au changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à la privation de l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles ou à l’extrême pauvreté;

22.

«dégagement» : l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la réservation de crédits préalablement effectuée par voie d’engagement budgétaire;

23.

«système d’acquisition dynamique» : un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant d’articles généralement disponibles sur le marché;

24.

«opérateur économique» : toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d’exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;

25.

«investissement en fonds propres» : un apport de capitaux propres à une société, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et moyennant lequel l’investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de la société et partager ses bénéfices;

26.

«office européen» : une structure administrative créée par la Commission ou par la Commission avec une ou plusieurs autres institutions de l’Union dans le but d’exécuter des tâches horizontales spécifiques;

27.

«décision administrative définitive» : une décision d’une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit applicable;

28.

«actif financier» : tout actif sous forme de trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une entité publique ou privée ou un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier d’une telle entité;

29.

«instrument financier» : une mesure de soutien financier prise par l’Union et financée sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l’Union qui peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, de prêts ou de garanties, ou d’autres instruments de partage des risques, et qui peuvent, le cas échéant, être associés à d’autres formes de soutien financier ou à des fonds en gestion partagée ou à des fonds du Fonds européen de développement (FED);

30.

«responsabilité financière» : une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;

31.

«contrat-cadre» : un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d’établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

32.

«provisionnement global» : le montant total des ressources jugées nécessaires sur la durée de vie totale d’une garantie budgétaire à la suite de l’application du taux de provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 1, au montant de la garantie budgétaire autorisé par l’acte de base visé à l’article 210, paragraphe 1, point b);

33.

«subvention» : une contribution financière octroyée à titre de libéralité. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion directe, elle est régie par le titre VIII;

34.

«garantie» : un engagement écrit d’assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l’obligation d’un tiers ou de l’exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d’événement qui déclenche ladite garantie, tel qu’un défaut de paiement sur un prêt;

35.

«garantie à la demande» : une garantie qui doit être honorée par le garant à la demande de la contrepartie, nonobstant toute déficience dans le caractère exécutoire de l’obligation sous-jacente;

36.

«contribution en nature» : des ressources non financières mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers;

37.

«engagement juridique» : un acte par lequel l’ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte un ou des paiements ultérieurs et la comptabilisation de la dépense à la charge du budget, y compris les accords et les contrats spécifiques conclus dans le cadre de conventions-cadres de partenariat financier et de contrats-cadres;

38.

«effet de levier» : le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

39.

«risque de liquidité» : le risque qu’un actif financier détenu dans le fonds commun de provisionnement ne puisse être vendu pendant une certaine période sans entraîner une perte importante;

40.

«prêt» : un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent convenue pour une période convenue et en vertu duquel l’emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans la période convenue;

41.

«subvention de faible valeur» : une subvention d’un montant inférieur ou égal à 60 000  EUR;

42.

«organisation d’un État membre» : une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, ou d’une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre;

43.

«mode d’exécution» : tous les modes d’exécution budgétaire visés à l’article 62, c’est-à-dire la gestion directe, la gestion indirecte et la gestion partagée;

44.

«action multidonateurs» : toute action dans le cadre de laquelle des fonds de l’Union sont mis en commun avec ceux d’au moins un autre donateur;

45.

«effet multiplicateur» : l’investissement des destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

46.

«réalisations» : les résultats de l’action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;

47.

«participant» : un candidat ou soumissionnaire dans une procédure de passation de marché, un demandeur dans une procédure d’attribution de subvention, un expert dans le cadre d’une procédure de sélection d’experts, un demandeur dans un concours doté de prix ou une personne ou une entité participant à une procédure aux fins de l’exécution de fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

48.

«prix» : une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d’un concours. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion indirecte, elle est régie par le titre IX;

49.

«passation d’un marché» : l’acquisition, au moyen d’un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;

50.

«document de marché» : tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris: a) 

les mesures de publicité énoncées à l’article 163;

b) 

l’invitation à soumissionner;

c) 

le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d’un dialogue compétitif;

d) 

le projet de contrat;

51.

«marché public» : un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 174 et 178, en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services, comprenant: a) 

les marchés immobiliers;

b) 

les marchés de fournitures;

c) 

les marchés de travaux;

d) 

les marchés de services;

52.

«investissement en quasi-fonds propres» : un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie et qui peut être structuré comme de la dette, non garantie ou subordonnée et, dans certains cas, convertible en fonds propres ou en fonds propres privilégiés;

53.

«destinataire» : un bénéficiaire, un contractant, un expert externe rémunéré ou une personne ou entité qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d’un instrument financier ou qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

54.

«contrat de rachat» : la vente de titres contre des espèces assortie d’un contrat prévoyant leur rachat à une date ultérieure spécifiée, ou sur demande;

55.

«crédit de recherche et de développement technologique» : un crédit inscrit soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la «recherche indirecte» ou à la «recherche directe», soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre;

56.

«résultat» : les effets de la mise en œuvre d’une action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;

57.

«instrument de partage des risques» : un instrument financier qui garantit le partage d’un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d’une rémunération convenue;

58.

«marché de services» : un contrat ayant pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures et de travaux et les marchés immobiliers;

59.

«bonne gestion financière» : l’exécution du budget conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité;

60.

«statut» : le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68;

61.

«sous-traitant» : un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat ou par un bénéficiaire pour exécuter une partie des tâches cofinаncées par une subvention;

62.

«cotisations» : les sommes versées à des organismes dont l’Union est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l’organisme concerné;

63.

«marché de fournitures» : un contrat ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits, qui peuvent comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

64.

«assistance technique» : sans préjudice de la réglementation sectorielle, les activités d’appui et de renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, notamment les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’audit et de contrôle;

65.

«soumissionnaire» : un opérateur économique qui a soumis une offre;

66.

«Union» : l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;

67.

«institution de l’Union» : le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données ou le Service européen pour l’action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n’est pas considérée comme une institution de l’Union;

68.

«soumissionnaire potentiel» : un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

69.

«bénévole» : une personne qui travaille pour une organisation sans y être obligée et gratuitement;

70.

«ouvrage» : le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

71.

«marché de travaux» : un contrat ayant pour objet: a) 

l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage;

b) 

l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage relatif à l’une des activités visées à l’annexe II de la directive 2014/24/UE; ou

c) 

la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Décisions6


1CJUE, n° C-157/21, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 16 février 2022

[…] 1. Argumentation des parties 2. Appréciation de la Cour D. Sur le septième moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l'article 5, paragraphe 2, TUE 1. Argumentation des parties 2. Appréciation de la Cour

 Lire la suite…
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Droit d'accès du public aux documents·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Principes et règles budgétaires·
  • Valeurs et objectifs de l'union·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Principes généraux du droit

2CJUE, n° C-156/21, Arrêt de la Cour, Hongrie contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 16 février 2022

[…] b) Appréciation de la Cour 1) Sur la base juridique du règlement attaqué 2) Sur le contournement de l'article 7 TUE et de l'article 269 TFUE 2. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique a) Argumentation des parties

 Lire la suite…
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • État de droit·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Budget·
  • Hongrie·
  • République de pologne·
  • Principe·
  • Attaque·
  • Commission

3CJUE, n° T-275/20, Arrêt du Tribunal, Westfälische Drahtindustrie GmbH e.a. contre Commission européenne, 23 novembre 2022

[…] à titre principal, premièrement, l'annulation, sur le fondement de l'article 263 TFUE, de la lettre de la Commission européenne du 2 mars 2020 par laquelle elle les a mises en demeure de lui verser la somme de 12236931,69 euros correspondant, selon elle, au solde restant dû de l'amende qui leur avait été infligée le 30 septembre 2010 ; […]

 Lire la suite…
  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Mise en œuvre par les autorités nationales de concurrence·
  • Action en responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Interdiction de l'enrichissement sans cause de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Contrôle de pleine juridiction
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0