Article 142 du Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
1.   Les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d’exclusion visé à l’article 135 sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission (ci-après dénommée «base de données») et elles sont gérées conformément au droit à la protection de la vie privée et aux autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.

L’ordonnateur compétent saisit les informations concernant les cas de détection rapide, d’exclusion et/ou de sanction financière dans la base de données, après notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2. Cette notification peut être reportée à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale, jusqu’à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d’exister.

Conformément au règlement (CE) no 45/2001, la Commission informe, sur demande, la personne ou l’entité soumise au système de détection rapide et d’exclusion, visée à l’article 135, paragraphe 2, des données stockées dans la base de données relatives à cette personne ou à cette entité.

Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s’il y a lieu, à la suite d’une rectification, d’un effacement ou d’une modification de données. Elles ne sont publiées qu’en application de l’article 140.

2.  

Le système de détection rapide et d’exclusion se fonde sur les faits et constatations visés à l’article 136, paragraphe 2, quatrième alinéa, ainsi que sur la transmission d’informations à la Commission par, en particulier:

a) 

le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, ou l’OLAF, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 dans le cas où une enquête achevée ou en cours montre qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures ou actions conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux ainsi que de la protection des lanceurs d’alerte;

b) 

un ordonnateur de la Commission, d’un office européen mis sur pied par la Commission ou d’une agence exécutive;

c) 

une institution de l’Union, un office européen ou une agence autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe, ou un organisme ou une personne chargé de l’exécution d’actions dans le cadre de la PESC;

d) 

les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63, en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci, lorsque la transmission d’informations est exigée par la réglementation sectorielle;

e) 

les personnes ou les entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci.

3.  

Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:

a) 

l’identification de l’entité ou de la personne concernée;

b) 

un résumé des risques détectés ou des faits en cause;

c) 

les informations qui pourraient aider l’ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1 ou 2, ou une décision d’imposition d’une sanction financière visée à l’article 138;

d) 

s’il y a lieu, des informations sur toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve afin de protéger l’enquête ou la procédure judiciaire nationale.

4.   La Commission transmet sans tarder les informations visées au paragraphe 3 à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives, ainsi qu’à l’ensemble des autres institutions de l’Union, organismes de l’Union, offices européens et agences, au moyen de la base de données visée au paragraphe 1, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’attribution en cours et de leurs engagements juridiques existants.

Lorsqu’il procède à ces vérifications, l’ordonnateur compétent exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 74 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d’attribution et les engagements juridiques.

Le délai de conservation des informations liées à la détection rapide, transmises conformément au paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, l’ordonnateur compétent demande à l’instance d’émettre une recommandation dans un cas d’exclusion ou de sanction financière, le délai de conservation peut être étendu jusqu’au moment où l’ordonnateur compétent a pris une décision.

5.   Toutes les personnes et les entités qui participent à l’exécution budgétaire conformément à l’article 62 se voient accorder par la Commission un accès aux informations sur les décisions d’exclusion prises en vertu de l’article 136, pour leur permettre de vérifier s’il existe une exclusion dans le système, afin qu’elles prennent en compte ces informations, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, lors de l’attribution de marchés dans le cadre de l’exécution budgétaire. 6.   Dans le cadre du rapport annuel qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil en vertu de l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission communique des informations agrégées sur les décisions prises par les ordonnateurs en application des articles 135 à 142 du présent règlement. Ce rapport contient aussi des précisions sur toute décision prise par les ordonnateurs en vertu de l’article 136, paragraphe 6, premier alinéa, point b), du présent règlement et de l’article 140, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que sur toute décision des ordonnateurs de s’écarter de la recommandation émise par l’instance en vertu de l’article 143, paragraphe 6, troisième alinéa, du présent règlement.

Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d’identifier la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2.