Article 135 du Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
1.   Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d’exclusion.

L’objectif de ce système est de faciliter:

a) 

la détection rapide des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union;

b) 

l’exclusion des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1;

c) 

l’imposition d’une sanction financière à un destinataire en vertu de l’article 138.

2.  

Le système de détection rapide et d’exclusion s’applique:

a) 

aux participants et destinataires;

b) 

aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant;

c) 

à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 154, paragraphe 4, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 155, paragraphe 6;

d) 

à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union au titre d’instruments financiers mis en œuvre à titre exceptionnel conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

e) 

aux participants ou destinataires au sujet desquels les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63 ont fourni des informations transmises par les États membres conformément à la réglementation sectorielle, conformément à l’article 142, paragraphe 2, point d);

f) 

aux parrains visés à l’article 26.

3.   La décision d’inscription d’informations concernant une détection rapide de risques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article, d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 et/ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire est prise par l’ordonnateur compétent. Les informations relatives à ces décisions sont enregistrées dans la base de données visée à l’article 142, paragraphe 1. Lorsque de telles décisions sont prises sur la base de l’article 136, paragraphe 4, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives aux personnes visées audit paragraphe. 4.   La décision d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 du présent article ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire se fonde sur un jugement définitif ou, dans les situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, sur une décision administrative définitive, ou sur une qualification juridique préliminaire par l’instance visée à l’article 143 dans les situations visées à l’article 136, paragraphe 2, afin d’assurer une évaluation centralisée de ces situations. Dans les cas visés à l’article 141, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent écarte un participant d’une procédure d’attribution déterminée.

Sans préjudice de l’article 136, paragraphe 5, l’ordonnateur compétent ne peut prendre une décision d’exclure un participant ou un destinataire et/ou d’imposer une sanction financière à un destinataire et de publier les informations correspondantes que sur la base d’une qualification préliminaire visée à l’article 136, paragraphe 2, après avoir obtenu une recommandation de l’instance visée à l’article 143.