1. Tous les marchés financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
2. Tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l’article 164, paragraphe 1, point d).
La valeur estimée d’un marché n’est pas établie dans l’intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché n’est scindé à cette fin.
Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.
3. Les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
4. Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés financées, en tout ou en partie, par le budget.
5. Les règles de passation des marchés énoncées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux activités menées par le JRC pour le compte de tiers, à l’exception des principes de transparence et d’égalité de traitement.