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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 mars 2026, T-669/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-669/24 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 4 mars 2026.#Opticoelectron Group AD contre Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.#Marchés publics de fournitures – Procédure d’appel d’offres – Fourniture d’équipements de surveillance à Frontex – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Intérêt à agir – Recevabilité – Violation des exigences techniques minimales de la procédure d’attribution – Égalité de traitement – Transparence – Principe de bonne administration.#Affaire T-669/24. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0669 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:171 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, FRONTEX |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
4 mars 2026 (*)
« Marchés publics de fournitures – Procédure d’appel d’offres – Fourniture d’équipements de surveillance à Frontex – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Intérêt à agir – Recevabilité – Violation des exigences techniques minimales de la procédure d’attribution – Égalité de traitement – Transparence – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T-669/24,
Opticoelectron Group AD, établie à Panagyurishté (Bulgarie), représentée par Mes I. Stoynev et M. Krasteva, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. C. Carroll et R.-A. Popa, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et L. Lence de Frutos, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger (rapporteur) et H. Kanninen, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Opticoelectron Group AD, demande l’annulation de la décision qui lui a été communiquée par un courrier du 24 octobre 2024 (ci-après la « première décision attaquée ») et par laquelle l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a écarté les offres qu’elle avait présentées dans le cadre de la procédure d’attribution intitulée « Fourniture d’équipements de surveillance à Frontex » portant la référence FRONTEX/2024/OP/0016 (ci-après la « procédure d’attribution ») pour les quatrième, cinquième et sixième lots dont celle-ci était composée et attribué le marché à un autre soumissionnaire (ci-après le « soumissionnaire retenu ») ainsi que de la décision du 15 novembre 2024 (ci-après la « seconde décision attaquée ») par laquelle Frontex a refusé de lui transmettre les informations qu’elle avait demandées concernant ladite procédure.
I. Antécédents du litige
2 Le 30 avril 2024, Frontex a lancé, par un avis, l’appel d’offres concernant la procédure d’attribution. Selon cet avis, le marché faisant l’objet de la procédure d’attribution était constitué de six lots relatifs à la fourniture, le premier, de jumelles portables à multicapteurs et à refroidissement, le deuxième, de caméras thermiques portables sans refroidissement, le troisième, de caméras thermiques portables à refroidissement, le quatrième, de lunettes de vision nocturne avec amplificateur d’image unique, le cinquième, de lunettes de vision nocturne à double amplificateur d’image et, le sixième, de jumelles de vision nocturne.
3 Le 8 août 2024, dans un formulaire transmis à Frontex dans le cadre de la procédure d’attribution, la requérante a confirmé qu’elle avait examiné et accepté intégralement, sans réserve ni restriction, les documents de ladite procédure.
4 Le 20 août 2024, la requérante a déposé des offres pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution.
5 Par courrier du 24 octobre 2024, Frontex a transmis à la requérante la première décision attaquée, par laquelle elle l’a informée que ses offres pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution n’avaient pas été retenues et lui a communiqué les notes qu’elles avaient obtenues pour chacun des critères définis dans le cadre de la procédure d’attribution (ci-après les « critères d’attribution ») ainsi que le prix offert par le soumissionnaire retenu pour lesdits lots. De plus, Frontex a indiqué que le contrat avec ce soumissionnaire ne serait signé qu’à l’expiration d’un délai d’attente de dix jours, pendant lequel la requérante pouvait formuler des observations concernant la procédure d’attribution.
6 Le 28 octobre 2024, la requérante a demandé à Frontex de lui communiquer le nom du soumissionnaire retenu, les caractéristiques et les avantages de l’offre qu’il avait présentée (ci-après l’« offre retenue ») ainsi que la valeur du marché qu’elle avait conclu avec celui-ci.
7 Le même jour, Frontex a communiqué à la requérante le nom du soumissionnaire retenu pour tous les lots de la procédure d’attribution et lui a transmis l’évaluation effectuée par son comité d’évaluation en ce qui concernait les critères d’attribution relatifs aux quatrième, cinquième et sixième lots de l’offre retenue (ci-après l’« évaluation de l’offre retenue »).
8 Le 5 novembre 2024, la requérante a demandé à Frontex de lui transmettre une copie de l’offre retenue ainsi que l’évaluation technique détaillée effectuée par son comité d’évaluation contenant les raisons spécifiques justifiant l’attribution des points techniques à chaque paramètre de cette offre conformément aux critères d’attribution.
9 Le 15 novembre 2024, Frontex a adopté la seconde décision attaquée. Dans celle-ci, après avoir rappelé à la requérante que, dans son courriel du 28 octobre 2024, elle lui avait indiqué le nom du soumissionnaire retenu et transmis l’évaluation de l’offre retenue, elle a refusé de lui transmettre une copie de cette offre, dès lors que, selon elle, la communication de ce document pouvait nuire à la concurrence loyale entre les opérateurs économiques concernés.
II. Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision attaquée ;
– annuler la seconde décision attaquée ;
– condamner Frontex à lui communiquer une copie de l’offre retenue et la justification détaillée de son évaluation ainsi que les rapports du comité d’évaluation concernant l’évaluation des critères d’attribution des offres reçues dans le cadre de la procédure d’attribution ;
– ordonner une expertise pour déterminer si l’offre retenue comporte des innovations concernant les amplificateurs d’image proposés ;
– condamner Frontex aux dépens.
11 Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur le troisième chef de conclusions de la requérante, relatif à la demande de condamnation de Frontex à produire plusieurs documents
12 Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de condamner Frontex à lui communiquer une copie de l’offre retenue et la justification détaillée de l’évaluation de celle-ci par son comité d’évaluation ainsi que les rapports dudit comité concernant l’évaluation des critères d’attribution des offres reçues dans le cadre de la procédure d’attribution.
13 Or, il est de jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne ou aux États membres dans le cadre de la compétence d’annulation qui lui est conférée par l’article 263 TFUE (voir arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 47 et jurisprudence citée, et ordonnance du 19 mai 2025, Birių Krovinių Terminalas/Conseil, T-261/24, non publiée, EU:T:2025:540, point 55 et jurisprudence citée).
14 Il convient ainsi de rejeter le troisième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence du Tribunal.
B. Sur les premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante, tendant à l’annulation de la première décision attaquée et de la seconde décision attaquée
1. Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
15 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, Frontex soutient que le premier chef de conclusions de la requérante, tendant à l’annulation de la première décision attaquée, est irrecevable, dans la mesure où celle-ci n’a pas identifié de manière précise l’acte, ou plus particulièrement la partie de celui-ci dont elle demande l’annulation. En effet, alors qu’elle aurait présenté des offres uniquement pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution, la requérante demanderait l’annulation de la première décision attaquée dans son intégralité, à savoir pour l’ensemble des six lots dont ladite procédure est composée. Or, d’une part, Frontex fait valoir que, dans la mesure où la requérante n’a pas précisé l’objet de son premier chef de conclusions, elle a violé l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal. D’autre part, elle affirme que la requérante n’a pas d’intérêt à agir en ce qui concerne les décisions relatives aux premier, deuxième et troisième lots de la procédure d’attribution.
16 La requérante conteste ces arguments.
17 En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 8 octobre 2025, Swissgrid/ACER, T-556/23, EU:T:2025:941, point 46 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, par son premier chef de conclusions, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la première décision attaquée en ce que celle-ci rejette les offres qu’elle avait présentées pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution.
19 Par conséquent, il convient de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, le premier chef de conclusions de la requérante indique, de manière suffisamment claire et précise, l’objet du litige.
20 En second lieu, s’agissant de l’intérêt à agir, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, celui-ci constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est ainsi recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. L’intérêt à agir d’une partie requérante suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques, que le recours soit ainsi apte, par son résultat, à procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté et que celle-ci justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation dudit acte (voir arrêt du 30 janvier 2025, Frajese/Commission, C-586/23 P, EU:C:2025:45, point 47 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, le 20 août 2024, la requérante a déposé des offres pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution et, par son premier chef de conclusions, elle demande l’annulation de la première décision attaquée en ce que celle-ci rejette ses offres pour ces lots (voir point 18 ci-dessus).
22 Or, dans la première décision attaquée, Frontex a indiqué à la requérante, en substance, que, dès lors que les offres qu’elle avait présentées concernant les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution n’étaient pas les plus avantageuses du point de vue économique, elles n’avaient pas été retenues et lui a communiqué les notes qu’elles avaient obtenues pour les critères d’attribution relatifs à ces trois lots.
23 Il s’ensuit que, dans la première décision attaquée, Frontex s’est limitée à rejeter les offres soumises par la requérante pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution.
24 Ainsi, il y a lieu de considérer que, dès lors que le recours est dirigé contre la première décision attaquée, la requérante a un intérêt à agir. En effet, l’annulation de cette décision lui procurerait un bénéfice, au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, qui consisterait dans la possibilité d’être réadmise à participer à la procédure d’attribution pour ses quatrième, cinquième et sixième lots.
25 Ainsi, il y a lieu de considérer que le premier chef de conclusions de la requérante est recevable.
2. Sur le fond
26 Au soutien de ses premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation par Frontex des exigences techniques minimales ainsi que des principes d’égalité de traitement et de transparence et, le second, de la violation par cette dernière du principe de bonne administration.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation par Frontex des exigences techniques minimales ainsi que des principes d’égalité de traitement et de transparence
27 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que Frontex a, d’une part, méconnu les exigences techniques minimales et, d’autre part, violé les principes d’égalité de traitement et de transparence, dans la mesure où, lors de l’évaluation de l’offre retenue, elle a attribué des points supplémentaires au soumissionnaire retenu malgré le fait que les amplificateurs d’image qu’il avait proposés pour les quatrième et cinquième lots (ci-après les « amplificateurs d’image en cause ») étaient basés sur une technologie de quatrième génération qui n’existait pas sur le marché.
28 À cet égard, il y a lieu de considérer que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre la décision de passer un marché à la suite d’un appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection et d’attribution. En particulier, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse laisse au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution du marché qu’il entend retenir, à condition que ces critères visent à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et qu’ils ne lui confèrent pas une liberté inconditionnée de choix pour l’attribution du marché à un soumissionnaire (voir arrêt du 6 octobre 2021, Global Translation Solutions/Parlement, T-7/20, non publié, EU:T:2021:649, points 34 et 35 et jurisprudence citée).
29 C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les deux griefs soulevés par la requérante au soutien de son premier moyen.
1) Sur le premier grief du premier moyen, tiré de la violation par Frontex des exigences techniques minimales
30 Par le premier grief de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que Frontex a violé les exigences techniques minimales, dès lors que les amplificateurs d’image en cause ne correspondaient pas à des amplificateurs d’image de troisième génération, étaient basés sur une technologie de quatrième génération qui n’était pas présente sur le marché et n’avaient pas été fabriqués par un producteur ayant son siège dans l’Union ou dans l’un des pays de l’espace Schengen.
31 Frontex conteste les arguments de la requérante.
32 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), qui régit la procédure d’attribution, que, dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur précise les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution applicables.
33 En outre, l’article 167 du règlement 2018/1046 indique que les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié, notamment, que l’offre est conforme aux exigences minimales prévues dans les documents de marché et que le soumissionnaire répond aux critères de sélection résultant de ces documents.
34 En l’espèce, il ressort du cahier des charges et des spécifications techniques de la procédure d’attribution que les offres soumises dans le cadre de celle-ci devaient respecter des exigences techniques minimales. Ainsi, les amplificateurs d’image en cause ne devaient pas être d’une génération inférieure à la troisième (ci-après l’« exigence technique obligatoire »), mais pouvaient, au choix du soumissionnaire, être basés sur une technologie de quatrième génération (ci-après l’« exigence technique facultative ») et devaient être fabriqués par un producteur ayant son siège dans l’Union ou dans l’un des pays de l’espace Schengen (ci-après l’« exigence obligatoire du lieu d’origine »).
35 De plus, le cahier des charges de la procédure d’attribution spécifiait que les offres soumises qui respectaient les exigences techniques minimales étaient évaluées par Frontex sur la base des critères d’attribution. Ainsi, au titre du critère d’attribution concernant les amplificateurs d’image, si, dans le cadre du quatrième lot de la procédure d’attribution, un soumissionnaire remplissait l’exigence technique facultative, Frontex lui attribuait un maximum de cinq points supplémentaires et, s’il remplissait cette même exigence pour le cinquième lot, Frontex lui octroyait un maximum de quatre points supplémentaires.
36 C’est au vu de ces éléments qu’il convient d’apprécier le bien-fondé du premier grief du premier moyen.
37 Tout d’abord, s’agissant de l’exigence technique obligatoire, il y a lieu de relever qu’il est constant que la technologie de quatrième génération sur laquelle étaient basés les amplificateurs d’image en cause représente une évolution par rapport à la technologie précédente de troisième génération.
38 Il s’ensuit que, dès lors qu’ils n’étaient pas d’une génération inférieure à la troisième, les amplificateurs d’image en cause remplissaient l’exigence technique obligatoire qui était spécifiée dans le cahier des charges dès le début de la procédure d’attribution.
39 Ensuite, en ce qui concerne l’exigence technique facultative, premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix des éléments et des critères à prendre en compte dans le cadre d’une procédure d’attribution, à condition que ceux-ci visent à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et qu’ils ne lui confèrent pas une liberté inconditionnée de choix pour l’attribution du marché à un soumissionnaire.
40 Deuxièmement, il y a lieu de noter que l’exigence technique facultative résultait clairement du cahier des charges et des spécifications techniques de la procédure d’attribution. De plus, dans le formulaire transmis à Frontex le 8 août 2024, la requérante a confirmé qu’elle avait examiné et accepté intégralement, sans réserve ni restriction, les documents de ladite procédure. Il s’ensuit que, lors de l’envoi des offres pour les quatrième et cinquième lots, la requérante connaissait l’existence de l’exigence technique facultative.
41 Troisièmement, il résulte de l’annexe B06 du mémoire en défense que le soumissionnaire retenu a transmis à Frontex des spécifications techniques et une brochure démontrant que les amplificateurs d’image en cause remplissaient l’exigence technique facultative.
42 Quatrièmement, il convient de relever que la requérante n’apporte aucun élément de preuve démontrant que les amplificateurs d’image en cause ne sont pas basés sur une technologie de quatrième génération.
43 D’une part, certes, dans le cadre de la procédure d’attribution, la requérante a indiqué à Frontex qu’une étude de marché approfondie avait révélé qu’il n’existait pas d’amplificateurs d’image de quatrième génération et, pour étayer cette affirmation, elle s’est référée à un article publié sur Internet et à un document rédigé par un fabricant d’amplificateurs d’image. Néanmoins, ces documents ne sont pas pertinents en l’espèce, dès lors qu’ils n’apportent pas d’éléments de preuve démontrant que les amplificateurs d’image basés sur une technologie de quatrième génération n’existent pas. En effet, le premier document cité par la requérante se limite à mettre en exergue les différences terminologiques entre les États-Unis et l’Union dans les références aux technologies de troisième et de quatrième génération et le second document explique, du point de vue d’un fabricant, les différences entre les amplificateurs d’image de troisième génération et ceux de quatrième génération.
44 D’autre part, dans la réplique, la requérante produit une brochure du même fabricant d’amplificateurs d’image dans laquelle il est indiqué que ceux présents sur le marché sont basés sur des technologies de première, deuxième et troisième génération, une lettre signée par le directeur régional des ventes de ce fabricant pour les Pays-Bas affirmant que les amplificateurs d’image de quatrième génération n’existent pas sur le marché et une brochure d’un autre fabricant faisant état de la présence sur le marché d’amplificateurs d’image de première, deuxième et troisième génération.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. L’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié (arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil, T-426/21, EU:T:2023:114, point 61).
46 En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre Frontex, la requérante ne justifie pas la raison pour laquelle elle n’a pas produit, dès le stade de la requête, les prétendues preuves mentionnées au point 44 ci-dessus. Il convient ainsi de les déclarer irrecevables. En tout état de cause, même à supposer que ces prétendues preuves soient considérées comme étant recevables, elles ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles font seulement état de l’opinion exprimée par des producteurs d’amplificateurs d’image en ce qui concerne une prétendue absence sur le marché d’amplificateurs d’image de quatrième génération, mais n’apportent aucun élément démontrant que, contrairement aux allégations figurant dans les offres du soumissionnaire retenu, de tels amplificateurs d’image n’existent pas.
47 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la requérante ne démontre pas que les amplificateurs d’image en cause ne satisfont pas à l’exigence technique facultative.
48 Enfin, s’agissant de l’exigence obligatoire du lieu d’origine, il résulte de l’annexe B06 du mémoire en défense que le soumissionnaire retenu a transmis à Frontex une déclaration confirmant que les amplificateurs d’image en cause étaient conformes à cette exigence. Or, la requérante ne démontre ni même n’allègue que cette déclaration est inexacte.
49 Ainsi, la requérante n’établit pas que les amplificateurs d’image en cause ne satisfont pas à l’exigence obligatoire du lieu d’origine.
50 Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief du premier moyen.
2) Sur le second grief du premier moyen, tiré de la violation par Frontex du principe d’égalité de traitement et du principe de transparence
51 Par le second grief de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, conformément à ce qui a été jugé par la Cour dans l’arrêt du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom (C-448/01, EU:C:2003:651), en attribuant des points supplémentaires au soumissionnaire retenu pour les amplificateurs d’image en cause sur le fondement du critère d’attribution concernant les amplificateurs d’image, Frontex a violé le principe d’égalité de traitement et le principe de transparence. En effet, d’une part, ce critère d’attribution ne serait pas objectif et, d’autre part, en le mettant en œuvre, Frontex aurait octroyé au soumissionnaire retenu un avantage injustifié par rapport aux autres soumissionnaires qui avaient proposé des amplificateurs d’image basés sur une technologie de troisième génération.
52 Frontex conteste les arguments de la requérante.
53 Il convient de rappeler d’emblée que l’article 160, paragraphe 1, du règlement 2018/1046 dispose que tous les marchés financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Conformément à l’article 160, paragraphe 2, de ce règlement, tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible.
54 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public (voir arrêt du 24 mai 2016, MT Højgaard et Züblin, C-396/14, EU:C:2016:347, point 38 et jurisprudence citée). Quant au principe de transparence, qui en constitue le corollaire, il a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur (voir arrêt du 5 décembre 2013, Nordecon et Ramboll Eesti, C-561/12, EU:C:2013:793, point 36 et jurisprudence citée).
55 Il ressort également de la jurisprudence que le principe d’égalité de traitement et le principe de transparence impliquent que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur (voir arrêt du 12 juin 2025, OHB System/Commission, C-415/23 P, non publié, EU:C:2025:434, point 68 et jurisprudence citée). De surcroît, ces principes exigent que l’objet et les critères d’attribution des marchés publics soient clairement déterminés dès le début de la procédure de passation de marché, que le pouvoir adjudicateur s’en tienne à la même interprétation des critères d’attribution tout au long de la procédure d’attribution et qu’il ne les modifie pas au cours de celle-ci (voir arrêt du 10 septembre 2025, Geos Atlas/EUCAP Somalia, T-300/24, non publié, EU:T:2025:860, point 41 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que le critère d’attribution concernant les amplificateurs d’image était inclus dans le cahier des charges dès le début de la procédure d’attribution et était formulé de manière précise, de sorte que les soumissionnaires concernés pouvaient en comprendre aisément la portée, et que Frontex n’avait pas une liberté de choix inconditionnelle pour l’attribution du marché à un de ces soumissionnaires. En effet, ce critère prévoyait que Frontex avait le droit d’attribuer aux offres qui remplissaient l’exigence technique facultative un maximum de cinq points supplémentaires dans le cadre du quatrième lot et un maximum de quatre points supplémentaires dans le cadre du cinquième lot de la procédure d’attribution.
57 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, comme cela est indiqué au point 40 ci-dessus, dans le formulaire transmis à Frontex le 8 août 2024, la requérante a confirmé qu’elle avait examiné et accepté intégralement, sans réserve ni restriction, les documents de la procédure d’attribution, y compris le cahier des charges. Il s’ensuit que, lors de l’envoi de ses offres, la requérante connaissait l’existence du critère d’attribution concernant les amplificateurs d’image.
58 En troisième lieu, il convient de relever que Frontex a appliqué le critère d’attribution concernant les amplificateurs d’image de manière objective et uniforme vis-à-vis de tous les soumissionnaires, sans porter atteinte à leur égalité, tant lors de la préparation des offres que lors de leur évaluation par son comité d’évaluation. En effet, toutes les offres des soumissionnaires avaient la possibilité, en remplissant l’exigence technique facultative, d’obtenir un maximum de cinq points supplémentaires dans le cadre du quatrième lot et un maximum de quatre points supplémentaires dans le cadre du cinquième lot de la procédure d’attribution.
59 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que Frontex n’a pas violé le principe d’égalité de traitement et le principe de transparence.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom (C-448/01, EU:C:2003:651). En effet, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’un critère d’attribution qui prévoyait que les soumissionnaires devaient s’engager à fournir au pouvoir adjudicateur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et, en tout état de cause, à ne pas fournir sciemment de l’électricité produite par fission nucléaire. Or, le critère d’attribution en cause n’exigeait pas que les soumissionnaires fournissent des justificatifs quant à leurs sources d’approvisionnement et précisait que le pouvoir adjudicateur avait conscience du fait que, pour des raisons techniques, aucun fournisseur ne pouvait garantir que l’électricité fournie à un client déterminé était effectivement produite à partir de sources d’énergie renouvelables.
61 C’est dans ce contexte que la Cour a jugé que l’évaluation objective et transparente des offres présentées dans le cadre d’une procédure de passation de marché présupposait que le pouvoir adjudicateur, en se fondant sur les informations et les justificatifs fournis par les soumissionnaires, soit en mesure de vérifier effectivement si les offres de ces derniers correspondaient aux critères d’attribution. Ainsi, lorsqu’un pouvoir adjudicateur définit un critère d’attribution en indiquant qu’il n’est ni en mesure de vérifier l’exactitude des informations fournies par les soumissionnaires ni disposé à le faire, il enfreint le principe d’égalité de traitement, puisqu’un tel critère ne garantit pas la transparence et l’objectivité de la procédure d’adjudication. Il s’ensuit, selon la Cour, qu’un critère d’attribution qui n’est pas assorti d’exigences permettant un contrôle effectif de l’exactitude des informations fournies par les soumissionnaires est contraire aux principes du droit de l’Union en matière de marchés publics (arrêt du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, points 50 à 52).
62 Or, en l’espèce, la requérante n’a ni établi ni même allégué que Frontex n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des informations fournies ou disposée à le faire dans le cadre de la procédure d’attribution en ce qui concernait le respect du critère d’attribution portant sur les amplificateurs d’image.
63 De plus, comme cela est indiqué au point 41 ci-dessus, Frontex a vérifié, sur la base des informations et des justificatifs fournis par le soumissionnaire retenu, si les amplificateurs d’image en cause remplissaient l’exigence technique facultative et si, par conséquent, elle pouvait lui attribuer des points supplémentaires sur le fondement du critère d’attribution concernant les amplificateurs d’image. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a conclu au point 42 ci-dessus, la requérante n’apporte aucun élément de preuve démontrant que les amplificateurs d’image en cause méconnaissent l’exigence technique facultative.
64 Ainsi, il y a lieu de rejeter le second grief et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
b) Sur le second moyen, tiré de la violation par Frontex du principe de bonne administration
65 Par son second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que Frontex a violé le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas motivé à suffisance de droit la raison pour laquelle elle avait refusé de lui transmettre une copie de l’offre retenue, l’évaluation détaillée de celle-ci par son comité d’évaluation et les procès-verbaux des réunions dudit comité et, d’autre part, en ne lui transmettant pas ces documents, elle ne lui a pas permis d’exercer les droits de la défense qui lui sont reconnus par ledit article ainsi que par l’article 47 de ladite charte.
66 Frontex conteste ces arguments.
67 En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue violation par Frontex de l’obligation de motivation, il ressort de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux et de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE que l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement qui sous-tend ledit acte, de manière, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts du 3 juillet 2025, Instituto Cervantes et Espagne/Commission, C-534/23 P et C-539/23 P, EU:C:2025:523, point 122 et jurisprudence citée, et du 1er décembre 2021, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium/Commission, T-546/20, EU:T:2021:846, point 34 et jurisprudence citée).
68 S’agissant plus spécifiquement de la motivation des décisions adoptées par les institutions, agences et organismes de l’Union dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché public, les termes de l’article 170, paragraphes 2 et 3, du règlement 2018/1046 sont les suivants :
« 2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre, ainsi que la durée des délais d’attente visés à l’article 175, paragraphe 2, et à l’article 178, paragraphe 1 […]
3. Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1, qui n’est pas écarté en application de l’article 141, dont l’offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit :
a) le nom du soumissionnaire, ou des soumissionnaires dans le cas d’un contrat-cadre, à qui le marché est attribué et, sauf dans le cas d’un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient ;
b) les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. »
69 De plus, aux termes du point 31.2 de l’annexe I du règlement 2018/1046 :
« Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l’article 170, paragraphe 3, le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique. »
70 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’article 170 du règlement 2018/1046 et le point 31 de l’annexe I dudit règlement prévoient une motivation en deux temps à l’égard des soumissionnaires évincés. Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur informe tous les soumissionnaires évincés du rejet de leur offre et des motifs de ce rejet. Dans un second temps, si un soumissionnaire évincé qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion et satisfait aux critères de sélection en fait la demande par écrit, le pouvoir adjudicateur communique, le plus tôt possible et en tout état de cause dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché ainsi que le nom de l’attributaire. Cette divulgation des motifs en deux temps est conforme à la finalité de l’obligation de motivation, qui, comme cela est indiqué au point 67 ci-dessus, consiste à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2020, Securitec/Commission, T-661/18, EU:T:2020:319, points 39 et 40, et du 1er décembre 2021, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium/Commission, T-546/20, EU:T:2021:846, points 38 à 40).
71 En l’espèce, il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans la première décision attaquée, Frontex a indiqué à la requérante que ses offres pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution n’avaient pas été retenues et lui a communiqué les notes qu’elles avaient obtenues pour chacun des critères d’attribution ainsi que le prix offert par le soumissionnaire retenu pour lesdits lots.
72 Ensuite, en réponse à la lettre de la requérante du 28 octobre 2024, dans laquelle celle-ci demandait la communication du nom du soumissionnaire retenu, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue et de la valeur du marché conclu avec ce soumissionnaire, Frontex lui a communiqué, le même jour, le nom du soumissionnaire retenu pour tous les lots de la procédure d’attribution et lui a transmis l’évaluation de l’offre retenue.
73 Enfin, en réponse à la lettre de la requérante du 5 novembre 2024, dans laquelle celle-ci demandait la transmission d’une copie de l’offre retenue ainsi que de l’évaluation technique détaillée effectuée par le comité d’évaluation, Frontex lui a rappelé, dans la seconde décision attaquée, que, pour les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution, elle lui avait déjà communiqué l’évaluation de l’offre retenue et l’a informée qu’elle ne pouvait pas lui transmettre une copie de cette offre, dès lors que la communication de ce document aurait pu nuire à la concurrence loyale entre les opérateurs économiques concernés.
74 Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 170, paragraphes 2 et 3, du règlement 2018/1046 et à la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, Frontex a communiqué à la requérante le nom du soumissionnaire retenu, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, tels qu’ils figuraient dans l’évaluation de ladite offre, ainsi que le prix offert par le soumissionnaire retenu en ce qui concernait les quatrième, cinquième et sixième lots de la procédure d’attribution, pour lesquels la requérante avait présenté des offres.
75 Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des dispositions rappelées aux points 68 et 69 ci-dessus, telles qu’interprétées par la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, que Frontex était également tenue de lui transmettre une copie de l’offre retenue, l’évaluation détaillée de cette offre et les procès-verbaux des réunions de son comité d’évaluation.
76 En effet, premièrement, s’agissant de l’offre retenue, il convient de noter qu’elle ne figure pas dans la liste des documents, établie par l’article 170, paragraphes 2 et 3, du règlement 2018/1046, que le pouvoir adjudicateur doit fournir au soumissionnaire évincé. En tout état de cause, aux termes de l’article 170, paragraphe 3, dudit règlement, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. Ainsi, en l’espèce, dans la seconde décision attaquée, Frontex a indiqué à la requérante qu’elle ne pouvait pas lui transmettre une copie de l’offre retenue, dès lors que la communication de ce document pouvait nuire à la concurrence loyale entre les opérateurs économiques concernés.
77 Deuxièmement, en ce qui concerne l’évaluation détaillée de l’offre retenue, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement 2018/1046, dans son courriel du 28 octobre 2024 ainsi que dans la seconde décision attaquée, Frontex a transmis à la requérante l’évaluation de l’offre retenue contenant l’indication des avantages et des caractéristiques de cette offre. Or, il ressort de la jurisprudence que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé une copie complète du rapport d’évaluation (arrêt du 16 mai 2019, Transtec/Commission, T-228/18, EU:T:2019:336, point 95). De même, il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire évincé un résumé précis de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et une analyse comparative précise de l’offre retenue et de son offre (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2025, Instituto Cervantes et Espagne/Commission, C-534/23 P et C-539/23 P, EU:C:2025:523, point 125).
78 Il s’ensuit que Frontex n’était pas tenue d’envoyer à la requérante une évaluation détaillée de l’offre retenue contenant des informations plus précises que celles figurant dans l’évaluation de cette offre.
79 Troisièmement, il ne résulte pas de ses lettres du 28 octobre et du 5 novembre 2024 que la requérante a demandé à Frontex de lui transmettre les procès-verbaux des réunions de son comité d’évaluation. De ce fait, elle ne peut pas valablement reprocher à Frontex de ne pas lui avoir transmis ces documents.
80 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de considérer que Frontex n’a pas violé l’obligation de motivation qui lui incombait.
81 En second lieu, s’agissant de la prétendue violation par Frontex des droits de la défense qui lui seraient reconnus par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux, il convient de relever que la requérante fait valoir qu’elle a été privée de l’accès à des informations complètes relatives à la procédure d’attribution, ce qui a limité sa possibilité de défendre ses droits et de contester la légalité de la première décision attaquée et de la seconde décision attaquée.
82 Or, à cet égard, comme cela a été relevé au point 74 ci-dessus, conformément à l’article 170, paragraphes 2 et 3, du règlement 2018/1046, Frontex a communiqué à la requérante les motifs du rejet de ses offres, l’évaluation de celles-ci effectuée par son comité d’évaluation, le nom du soumissionnaire retenu, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, tels qu’ils figuraient dans l’évaluation de cette offre, ainsi que le prix offert par le soumissionnaire retenu en ce qui concernait les quatrième, cinquième et sixième lots de ladite procédure.
83 Il s’ensuit que, sur la base des informations communiquées par Frontex, la requérante a pu exercer ses droits de la défense et contester, dans le cadre du présent recours, la légalité de la première décision attaquée et de la seconde décision attaquée.
84 Ainsi, il y a lieu de considérer que Frontex n’a pas violé les droits de la défense de la requérante.
85 Par conséquent, il convient de rejeter le second moyen et, partant, les premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante dans leur ensemble.
C. Sur le quatrième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal ordonne la réalisation d’une expertise
86 Par son quatrième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner une expertise pour déterminer si l’offre retenue comporte des innovations concernant les amplificateurs d’image en cause afin de comprendre, notamment, si ceux-ci sont basés, au moins, sur une technologie de troisième génération et s’ils sont produits par des fabricants ayant leur siège dans l’Union ou dans l’un des pays membres de l’espace Schengen.
87 Selon une jurisprudence constante, c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction, au sens des articles 88 et suivants du règlement de procédure, aux fins de la solution du litige [voir arrêts du 24 octobre 2018, Nova/Commission, T-299/15, non publié, EU:T:2018:713, point 194 et jurisprudence citée, et du 14 juin 2023, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission, T-79/21, EU:T:2023:334, point 344 (non publié) et jurisprudence citée].
88 Or, en l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier pour statuer sur le litige et il n’est donc pas nécessaire d’ordonner la mesure d’instruction demandée par la requérante.
89 Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième chef de conclusions de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
91 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de Frontex.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Opticoelectron Group AD est condamnée aux dépens.
|
Kalėda |
Jaeger |
Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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