Les marchés sont attribués sur la base de critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des éléments suivants:
a)l’offre est conforme aux exigences minimales précisées dans les documents de marché;
b)le candidat ou le soumissionnaire n’est pas exclu en application de l’article 136 ni écarté en application de l’article 141;
c)le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection précisés dans les documents de marché et n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte à l’exécution du marché.
2. Le pouvoir adjudicateur applique les critères de sélection afin d’évaluer la capacité du candidat ou du soumissionnaire. Les critères de sélection ne portent que sur la capacité à exercer l’activité professionnelle d’un point de vue légal et réglementaire, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle. Le JRC est censé satisfaire aux exigences en matière de capacité financière. 3. Le pouvoir adjudicateur applique les critères d’attribution afin d’évaluer l’offre. 4. Pour attribuer les marchés, le pouvoir adjudicateur se fonde sur l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction de l’une des trois méthodes d’attribution suivantes: le prix le plus bas, le coût le plus bas ou le meilleur rapport qualité-prix.Pour la méthode d’attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût-efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.
Pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d’autres critères de qualité liés à l’objet du marché.