1. La Commission exécute le budget:
| a) | en mode direct (ci-après dénommé «gestion directe»), comme prévu aux articles 125 à 153, dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l’article 60, paragraphe 2, ou par l’intermédiaire des agences exécutives visées à l’article 69; |
| b) | en gestion partagée avec les États membres (ci-après dénommée «gestion partagée»), comme prévu aux articles 63 et 125 à 129; |
| c) | en mode indirect (ci-après dénommé «gestion indirecte»), comme prévu aux articles 125 à 149 et 154 à 159, lorsque ce mode d’exécution est prévu dans l’acte de base ou dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 2, points a) à d), en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
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En ce qui concerne le premier alinéa, point c) vi), le montant des garanties financières requis peut être fixé dans l’acte de base pertinent et peut être limité au montant maximal de la contribution de l’Union à l’organisation concernée. Lorsqu’il y a plusieurs garants, la répartition du montant du passif total à couvrir par les garanties est précisée dans la convention de contribution, qui peut prévoir que la responsabilité de chaque garant est proportionnelle à la part de sa contribution à l’organisation.
2. Aux fins de la gestion directe, la Commission peut utiliser les instruments visés aux titres VII, VIII, IX, X et XII.
Aux fins de la gestion partagée, les instruments d’exécution budgétaire sont ceux prévus dans la réglementation sectorielle.
Aux fins de la gestion indirecte, la Commission applique le titre VI et, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, les titres VI et X. Les entités chargées de la mise en œuvre appliquent les instruments d’exécution budgétaire prévus dans la convention de contribution concernée.
3. La Commission est responsable de l’exécution budgétaire conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’abstient de déléguer ces tâches à des tiers lorsque celles-ci comportent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.
La Commission s’abstient d’externaliser, par voie de marchés passés conformément au titre VII du présent règlement, des tâches qui impliquent des missions de puissance publique et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.