Article 62 du Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
1.  

La Commission exécute le budget:

a) 

en mode direct (ci-après dénommé «gestion directe»), comme prévu aux articles 125 à 153, dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l’article 60, paragraphe 2, ou par l’intermédiaire des agences exécutives visées à l’article 69;

b) 

en gestion partagée avec les États membres (ci-après dénommée «gestion partagée»), comme prévu aux articles 63 et 125 à 129;

c) 

en mode indirect (ci-après dénommé «gestion indirecte»), comme prévu aux articles 125 à 149 et 154 à 159, lorsque ce mode d’exécution est prévu dans l’acte de base ou dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 2, points a) à d), en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

i) 

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

ii) 

à des organisations internationales ou leurs agences, au sens de l’article 156;

iii) 

à la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au Fonds européen d’investissement (FEI) ou aux deux agissant en tant que groupe (ci-après dénommé «groupe BEI»);

iv) 

aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71;

v) 

à des établissements de droit public, y compris des organisations des États membres;

vi) 

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, y compris des organisations des États membres, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

vii) 

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotés de garanties financières suffisantes;

viii) 

à des organismes ou des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

En ce qui concerne le premier alinéa, point c) vi), le montant des garanties financières requis peut être fixé dans l’acte de base pertinent et peut être limité au montant maximal de la contribution de l’Union à l’organisation concernée. Lorsqu’il y a plusieurs garants, la répartition du montant du passif total à couvrir par les garanties est précisée dans la convention de contribution, qui peut prévoir que la responsabilité de chaque garant est proportionnelle à la part de sa contribution à l’organisation.

2.   Aux fins de la gestion directe, la Commission peut utiliser les instruments visés aux titres VII, VIII, IX, X et XII.

Aux fins de la gestion partagée, les instruments d’exécution budgétaire sont ceux prévus dans la réglementation sectorielle.

Aux fins de la gestion indirecte, la Commission applique le titre VI et, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, les titres VI et X. Les entités chargées de la mise en œuvre appliquent les instruments d’exécution budgétaire prévus dans la convention de contribution concernée.

3.   La Commission est responsable de l’exécution budgétaire conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’abstient de déléguer ces tâches à des tiers lorsque celles-ci comportent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.

La Commission s’abstient d’externaliser, par voie de marchés passés conformément au titre VII du présent règlement, des tâches qui impliquent des missions de puissance publique et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.