Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à l’exécution budgétaire, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:
a)veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable;
b)désigner les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union, conformément au paragraphe 3, et superviser ces organismes;
c)prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;
d)coopérer, conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle, avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ( 8 ), avec le Parquet européen.
Pour protéger les intérêts financiers de l’Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d’opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites judiciaires si nécessaire à cet égard.
Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques du droit national le prévoient.
Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses audits, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.
3. Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l’Union et confier certaines de leurs tâches à d’autres organismes.Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l’essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s’ils ont fonctionné efficacement.
Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.
La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.
4.Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:
a)mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;
b)ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
c)fournissent les informations exigées en vertu des paragraphes 5, 6 et 7;
d)assurent une publication a posteriori, conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6.
Tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.
5.Les organismes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l’exercice suivant:
a)leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle qu’elle est définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement;
b)un résumé annuel des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.
6.La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d’une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:
a)les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
b)les crédits ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies par la réglementation sectorielle;
c)les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
7. La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), et le résumé visé audit paragraphe, point b), s’accompagnent d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au paragraphe 6.La date limite du 15 février fixée au paragraphe 5 peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre concerné.
Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.
En outre, les États membres peuvent fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des déclarations signées au niveau approprié et basées sur les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.
8.Afin de garantir que les fonds de l’Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:
a)procède à l’examen et à l’approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;
b)exclut des dépenses de l’Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;
c)interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.
La Commission lève tout ou partie de l’interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu’un État membre a présenté ses observations et dès qu’il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent paragraphe.
9. La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d’audit. 10. La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d’audit en vertu de la réglementation sectorielle. 11. Les États membres peuvent utiliser les ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée en combinaison avec des opérations et des instruments relevant du règlement (UE) 2015/1017 conformément aux conditions énoncées dans la réglementation sectorielle applicable.