Article 21 du Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
1.   Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques. 2.  

Constituent des recettes affectées externes:

a) 

les contributions financières supplémentaires spécifiques des États membres aux types d’actions et de programmes suivants:

i) 

certains programmes complémentaires de recherche et de développement technologique;

ii) 

certaines actions ou certains programmes dans le domaine de l’aide extérieure financés par l’Union et gérés par la Commission;

b) 

les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, créé par le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c) 

les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ( 5 );

d) 

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution de l’Union;

e) 

les contributions financières de pays tiers ou d’organismes autres que ceux créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom à des activités de l’Union;

f) 

les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux recettes affectées externes visées au présent paragraphe;

g) 

les recettes tirées d’activités de nature concurrentielle exercées par le Centre commun de recherche (JRC), à savoir:

i) 

procédures de subventions et de passation de marchés auxquelles participe le JRC;

ii) 

activités menées par le JRC pour le compte de tiers;

iii) 

activités entreprises dans le cadre d’un accord administratif avec d’autres institutions de l’Union ou d’autres services de la Commission, conformément à l’article 59, pour la fourniture de services techniques et scientifiques.

3.  

Constituent des recettes affectées internes:

a) 

les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

b) 

les recettes provenant de la restitution, conformément à l’article 101, des sommes qui ont été indûment payées;

c) 

le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres services au sein d’une institution de l’Union, ou d’autres institutions ou d’organismes de l’Union, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes de l’Union et remboursées par ceux-ci;

d) 

le montant des indemnités d’assurances perçues;

e) 

les recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains;

f) 

les remboursements à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires conformément à l’article 209, paragraphe 3, deuxième alinéa;

g) 

les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l’article 27, paragraphe 3, premier alinéa, point b).

4.   Les recettes affectées font l’objet de reports et de virements conformément à l’article 12, paragraphe 4, points b) et c), et à l’article 32. 5.   Un acte de base peut prescrire l’affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l’acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes. 6.   Le budget prévoit la structure d’accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.