1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
En vertu du renvoi opéré par la directive 2001/18 à l'article 5 de la décision comitologie [3] , il incombe alors à la Commission de proposer au comité réglementaire sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement [4] une mesure autorisant ou refusant la mise sur le marché. […] Elle n'a donc pas respecté la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision comitologie [7] . […]
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