Article 3 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation

Un producteur isolé peut être considéré comme demandeur au sens de l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, s'il est démontré que:

a) 

la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; ainsi que

b) 

la zone géographique délimitée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines.

Le fait qu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur ou contienne ce nom n'empêche pas d'autres producteurs d'utiliser cette dénomination, pour autant que ces derniers respectent le cahier des charges.