Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2301889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 25 octobre 2023, le 11 janvier 2024 et le 11 juillet 2025, la société B Père et fils, représentée par le cabinet Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1134/2023 du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Monaco du Nord II » et a prononcé la suspension de la licence européenne de pêche de ce navire pour une durée de quatorze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée, préalablement, des dispositions prétendument enfreintes, ni de l’éventuelle attribution de points de pénalité sur la licence de pêche européenne ; elle n’a donc pas été en mesure de présenter utilement ses observations et ce, en méconnaissance de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ;
— la décision s’appuie sur des éléments couverts par le secret de l’instruction pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la suspension spontanée de la licence de pêche européenne n’est pas prévue par le droit interne, seuls les règlements européens d’application directe l’autorisant ; l’autorité administrative ne saurait, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union européenne, suspendre la licence de pêche européenne ab initio, sans que cette suspension ne résulte de l’accumulation d’un certain nombre de points ;
— elle est entachée d’une autre erreur de droit, dès lors qu’elle cumule, d’une part, six points de pénalité attribués à M. B en sa qualité de capitaine du navire, d’autre part, six points de pénalité qui lui sont attribués en sa qualité d’armateur du même navire, en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
— le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanget, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société B Père et fils est armateur du navire de pêche « Monaco du Nord II » immatriculé CH 775 415, dont le capitaine est M. A B. Au vu du procès-verbal dressé le 25 mai 2022 à la suite de contrôles réalisés dans le port de Granville, le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 1134/2023 du 17 mai 2023 dont la société requérante demande l’annulation, infligé à la société B Père et fils six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire et a suspendu la licence de pêche européenne de ce navire pour une durée de quatorze jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () « . L’article R. 946-4 du même code dispose que : » La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ()
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes constituant le fondement juridique des sanctions prononcées, notamment le règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et le livre IX du code rural et de la pêche maritime, et mentionne, en particulier, les articles L. 946-1 et R. 946-4 de ce code dans ses deux derniers considérants. Elle indique également qu’il résulte du procès-verbal dressé le 25 mai 2022 que les agents de gendarmerie départementale de la Manche ont relevé plusieurs infractions commises par le navire « Monaco du Nord II », notamment, « la pêche de produits maritimes et de l’aquaculture marine en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés », le « transbordement, débarquement ou transport () en quantité ou poids supérieurs à ceux autorisés », le « non-respect de l’obligation de peser les produits de la pêche () », le « transport et produits de la pêche maritime () transbordés illégalement » et « l’immersion d’organismes marins dans des conditions irrégulières ». Toutefois, la décision attaquée infligeant six points de pénalité à la société B Père et fils ne permet pas de comprendre, pour chacune des infractions constatées, d’une part, si elle a été réellement sanctionnée, d’autre part, à laquelle des « infractions graves » énumérées par les dispositions de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, ouvrant la « Section 2. – Système de points pour les infractions graves » qui reprend exactement, à ses articles R. 946-5 à R. 946-16, les douze catégories d’infractions de l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 susmentionné, elle correspond, ni le nombre de points de pénalité attribués pour chaque infraction retenue, alors que la seule infraction relative à la méconnaissance des obligations relatives à la pesée prévue à l’article R. 946-9 du code rural et de la pêche maritime est sanctionnée, à elle seule, par l’attribution de cinq points. En outre, si la décision attaquée fait référence au courrier de notification de procédure de sanction administrative du 16 janvier 2023 et au compte rendu de l’entretien du 10 février 2023 auquel a été reçu M. B, capitaine du navire, pour faire valoir ses observations, ceux-ci se bornent à mentionner les faits réprimés sans préciser le nombre de points attribués aux infractions reprochées, aucun de ces documents ne visant, au surplus, le 3° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime conférant à l’autorité administrative le pouvoir d’attribuer des points de pénalité dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009. Dans ces conditions, la société B Père et fils, qui n’a pas été à même de comprendre les modalités d’attribution des points de sanction aux infractions reprochées ainsi que les motifs de la suspension de la licence de pêche européenne, est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ».
6. Il résulte de l’instruction que la société B Père et fils a été destinataire, le 16 janvier 2023, d’un courrier émanant de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche lui notifiant les infractions relevées à son encontre, l’informant de la sanction d’amende et de suspension qu’elle encourait et lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours francs à compter de la notification de ce courrier pour faire valoir ses observations, soit par écrit, soit en demandant à être entendue, accompagnée, le cas échéant, du conseil de son choix. Toutefois, ni ce courrier, ni le compte-rendu de l’entretien cités au point 4 du présent jugement ne mentionnent les dispositions que la société B Père et fils aurait enfreintes. Dans ces conditions, la société requérante n’a pas été en mesure de discuter utilement, préalablement à la décision lui infligeant la sanction de six points de pénalité et la suspension de licence de pêche européenne, les infractions qui lui étaient reprochées et a, ainsi, été privée d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société B Père et fils est fondée à demander l’annulation de la décision n° 1134/2023 du 17 mai 2023 du préfet de la région Normandie.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société B Père et fils dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1134/2023 du 17 mai 2023 du préfet de la région Normandie est annulée.
Article 2 : L’État versera à la société B Père et fils la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société B Père et fils et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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