Article 68 du Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
1.   L’aide financière de l’Union est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 67. La partie restante des dépenses est à la charge des bénéficiaires.

L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement ou par les groupements de producteurs visés à l’article 67, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, l’article 51 et l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

2.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues. 3.  

L’aide financière de l’Union est plafonnée à 6 % de la valeur de la production commercialisée:

a) 

de chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs visée à l’article 67, paragraphe 1, point a); ou

b) 

de chaque groupement de producteurs visé à l’article 67, paragraphe 1, point b).