Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, l'autorité désignée d'Europol ne peut présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central, dans les limites du mandat d'Europol et si la comparaison est nécessaire pour l'accomplissement des tâches d'Europol, que si les comparaisons avec les données dactyloscopiques conservées dans tous les systèmes de traitement d'informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol, n'ont pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée et aux conditions cumulatives suivantes:
a)la comparaison est nécessaire afin de soutenir et renforcer l'action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière qui relèvent du mandat d'Europol, en ce sens qu'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée;
b)la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c'est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et
c)il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l'une des infractions pénales en question et aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu'il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave relève d'une catégorie couverte par le présent règlement.
2. Les demandes de comparaison avec les données d'Eurodac se limitent à des comparaisons avec des données dactyloscopiques. 3. Les informations obtenues par Europol à la suite de la comparaison avec les données d'Eurodac ne peuvent être traitées qu'avec l'autorisation de l'État membre d'origine. Cette autorisation est obtenue par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol dans cet État membre.
Ainsi qu'en atteste l'article 21 de l'exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, les dispositions du 4. de l'article 25 de ce règlement ont pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de […] Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
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