Les informations suivantes sont transmises au système central pour être conservées conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5.
a)Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 604/2013 arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de reprise en charge telle que visée à l'article 25 dudit règlement, l'État membre responsable actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant sa date d'arrivée.
b)Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 604/2013, l'État membre responsable transmet un ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y incluant sa date d'arrivée.
c)Dès qu'il peut établir que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date à laquelle celle-ci a quitté le territoire, afin de faciliter l'application de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.
d)Dès qu'il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement qu'il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale tel que prévu à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.
(e)L'État membre qui devient responsable conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement au sujet du demandeur d'une protection internationale en y ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner sa demande a été arrêtée.
, soit au moyen d'une modification de la présente décision, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, et au paragraphe 3 du présent article. 2. […] À la suite de la relocalisation du demandeur, l'État membre de relocalisation procède au relevé des empreintes digitales du demandeur et les transmet au système central d'Eurodac conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 et il actualise l'ensemble de données conformément à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 18, dudit règlement. » 18 L'article 5 de la décision 2015/1523, […]
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