Les informations suivantes sont transmises au système central pour être conservées conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5.
| a) | Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 604/2013 arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de reprise en charge telle que visée à l'article 25 dudit règlement, l'État membre responsable actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant sa date d'arrivée. |
| b) | Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 604/2013, l'État membre responsable transmet un ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y incluant sa date d'arrivée. |
| c) | Dès qu'il peut établir que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date à laquelle celle-ci a quitté le territoire, afin de faciliter l'application de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013. |
| d) | Dès qu'il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement qu'il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale tel que prévu à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire. |
| (e) | L'État membre qui devient responsable conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement au sujet du demandeur d'une protection internationale en y ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner sa demande a été arrêtée. |
Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs, l'article 11 de l'avant-projet de loi insère, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un nouvel article 8octies « qui traite du traitement des données biométriques dans le cadre d'Eurodac ». […] Les données biométriques sont conservées pendant une période de 10 ans. […] Elles sont détruites si l'étranger est reconnu comme réfugié conformément à l'article 49, si le statut de protection subsidiaire lui a été accordé conformément à l'article 49/2 ou s'il acquiert la nationalité belge Les données biométriques peuvent être utilisées aux fins visées à l'article 8septies, § 1er, alinéa 1er, 1°. » 57. […]
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