Article 27 du Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives

1.   L'État membre d'origine a accès aux données qu'il a transmises et qui sont enregistrées dans le système central conformément au présent règlement.

Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée à l'article 9, paragraphe 5.

2.   Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1. Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l'agence publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée.

3.   L'État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu'il a transmises au système central, ou à les effacer, sans préjudice de l'effacement opéré en vertu de l'article 12, paragraphe 2, ou de l'article 16, paragraphe 1.

4.   Si un État membre ou l'agence dispose d'indices suggérant que des données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l'État membre d'origine.

Si un État membre dispose d'indices suggérant que des données ont été enregistrées dans le système central en violation du présent règlement, il en avise, dès que possible, l'agence, la Commission et l'État membre d'origine. L'État membre d'origine vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans tarder.

5.   L'agence ne transfère pas aux autorités d'un pays tiers, ni ne met à leur disposition des données enregistrées dans le système central. Cette interdiction ne s'applique pas aux transferts de données vers des pays tiers pour lesquels le règlement (UE) no 604/2013 s'applique.