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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 8 juil. 2024, n° 2409032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 25 juin 2024,
M. C A, représenté par Me Ismahène Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, au préfet de Maine-et-Loire de produire les documents nécessaires à la vérification de la qualification et de la formation de l’agent évaluateur et du traducteur, ainsi que les documents nécessaires à la vérification de la qualification et de la formation de l’agent ayant consulté le fichier EURODAC et les données relatives au requérant qu’ils contenaient ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2024-1184 du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Lettonie ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers « Eurodac » ;
— il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à défaut de justification de la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien individuel ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa situation personnelle et du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de ce même règlement ;
— il procède d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 juin 2024 à 10h30 :
— le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
— les observations de Me Philippon substituant Me Chamkhi, représentant M. A, ainsi que les observations de M. A, concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en développant notamment le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 4 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, et celui relatif au défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment quant à son état de santé.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, enregistrées le 26 juin 2024, ont été présentées par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né le 24 juillet 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 avril 2024. Il a présenté une demande d’asile le 23 avril 2024 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. Lors de la consultation du fichier « Eurodac », il a été constaté que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Lettonie le 13 octobre 2023, sous le numéro LV 1 E4094072310131018. Les autorités lettones, qui ont été saisies d’une requête le 29 avril 2024 au titre de la procédure de détermination de l’Etat responsable, ont accepté explicitement de reprendre en charge M. A le 9 mai 2024 pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté de transfert à son encontre, à destination de la Lettonie.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que la consultation du fichier « Eurodac » a fait apparaître l’enregistrement par les autorités lettones des empreintes de M. A sous le numéro LV 1 E4094072310131018, correspondant à l’enregistrement d’une demande d’asile en Lettonie, et précise que ces autorités ont accepté explicitement de reprendre en charge l’intéressé. L’arrêté attaqué expose en outre les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Elle mentionne également que
M. A a déclaré être célibataire, avoir un enfant mineur qui réside au Congo, avoir certains membres de sa famille en France sans toutefois avoir de contacts avec eux, ni de problèmes de santé, et en tire pour conséquence que l’intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. A n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités lettones. Il ressort, par ailleurs, de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a bien procédé à un examen préalable de la situation du requérant avant de prononcer son transfert. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que l’agent qui a consulté le système « Eurodac » afin d’effectuer la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques, n’aurait pas été habilité. En tout état de cause, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont, pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du système « Eurodac » en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’exiger du préfet de Maine-et-Loire la production de l’habilitation de cet agent, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté ce fichier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d’asile une garantie. D’autre part, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit à l’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. A s’est vu remettre le 23 avril 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet ne décide son transfert dans l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. En outre, M. A, qui n’a pas eu recours à un interprète, a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le même jour, et qui, rédigées en langue française, lui ont également été communiquées oralement, ainsi que cela ressort des termes du résumé de l’entretien individuel sur lequel le requérant a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu’il a d’ailleurs fait en évoquant sa situation familiale et son parcours migratoire. Enfin, dès lors que l’information prescrite à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été remise à M. A lors de l’introduction de sa demande d’asile et au plus tard lors de l’entretien qui a été conduit à cette occasion, il n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été donnée en temps utile, la circonstance que l’entretien aurait seulement duré une dizaine de minutes ou celle évoquée notamment à l’audience, qu’un délai de 57 minutes se serait écoulé entre la prise d’empreintes réalisée à 10h08 et l’entretien qui a eu lieu à 11h05 ne permettent pas d’établir que son droit à l’information a été méconnu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. M. A soutient qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel aurait été conduit par une personne qualifiée. Or, s’il ressort des termes du compte rendu d’entretien qui a été produit par le préfet de Maine-et-Loire en défense, que celui-ci a été signé par un agent qui y a apposé ses initiales ainsi que la mention « agent qualifié », mention qui est insuffisante pour justifier de la qualification de l’agent signataire, le préfet de Maine-et-Loire établit que les initiales « ML » sont celles d’une agente titulaire de la fonction publique, affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, habilitée notamment à signer, les comptes rendus d’entretien des procédures « Dublin ». Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément concernant le déroulement de son entretien, qui serait susceptible de révéler qu’elle n’aurait pas été qualifiée pour le mener. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 imposant cette exigence doit être écarté
11. En dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Lettonie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A ne justifie d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Lettonie à de tels traitements. D’autre part, M. A, qui souffre d’une hypertrophie septale au niveau du cœur, n’établit pas pour autant que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Lettonie ou qu’il ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Enfin, M. A, qui est célibataire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Lettonie, et non dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage, par une erreur manifeste d’appréciation, méconnu le 1 de l’article 17 de ce règlement, qui n’institue qu’une faculté discrétionnaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Instance
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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