1. La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue:
| — | si l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 104 C paragraphe 7, |
| — | si l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C paragraphe 9. |
2. La période pendant laquelle la procédure est suspendue n'est prise en considération ni pour le délai de dix mois visé à l'article 7 ni pour le délai de deux mois visé à l'article 6 du présent règlement.