1. Les opérateurs se conforment aux règles de production générales énoncées au présent article.
2. L’ensemble d’une exploitation est géré en conformité avec les exigences du présent règlement qui s’appliquent à la production biologique.
3. Aux fins et utilisations visées aux articles 24 et 25 et à l’annexe II, seuls les produits et substances qui ont été autorisés en vertu de ces dispositions peuvent être utilisés en production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également été autorisée conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
L’utilisation des produits et substances ci-après, visés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, est autorisée en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu dudit règlement:
| a) | les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques; |
| b) | les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques. |
L’utilisation, dans la production biologique, de produits et substances à des fins autres que celles relevant du présent règlement est autorisée, à condition que leur utilisation soit conforme aux principes énoncés au chapitre II.
4. Les rayonnements ionisants ne sont pas utilisés dans le traitement des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques et dans le traitement des matières premières utilisées dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux biologiques.
5. Le recours au clonage animal et l’élevage d’animaux polyploïdes obtenus artificiellement sont interdits.
6. Des mesures préventives et des mesures de précaution sont prises, si nécessaire, à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution.
7. Nonobstant le paragraphe 2, une exploitation peut être scindée en unités de production biologique, en conversion et non biologique clairement et effectivement séparées, à condition que, pour ce qui est des unités de production non biologique:
| a) | en ce qui concerne les animaux, des espèces distinctes soient représentées; |
| b) | en ce qui concerne les végétaux, différentes variétés, facilement distinguables soient représentées. |
En ce qui concerne les algues et les animaux d’aquaculture, il peut s’agir de la même espèce, pour autant qu’il y ait une séparation claire et effective entre les sites ou unités de production.
8. Par dérogation au paragraphe 7, point b), dans le cas de cultures pérennes qui exigent une période de culture d’au moins trois ans, des variétés différentes qui ne sont pas faciles à différencier ou les mêmes variétés peuvent coexister, à condition que la production en question s’inscrive dans le cadre d’un plan de conversion et que la conversion au mode de production biologique de la dernière partie de la zone concernée par la production en question débute dès que possible et soit achevée dans un délai maximum de cinq ans.
En pareils cas:
| a) | l’agriculteur informe l’autorité compétente ou, selon le cas, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du début de la récolte de chacun des produits concernés au moins 48 heures à l’avance; |
| b) | dès la fin de la récolte, l’agriculteur informe l’autorité compétente ou, selon le cas, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées ainsi que des mesures prises pour séparer les produits; |
| c) | le plan de conversion et les mesures à prendre pour assurer la séparation effective et claire font l’objet d’une confirmation par l’autorité compétente ou, selon le cas, par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle chaque année après le début du plan de conversion. |
9. Les exigences en matière de différences entre les espèces et les variétés, figurant au paragraphe 7, points a) et b), ne s’appliquent pas aux centres de recherche et d’éducation, aux pépinières, aux multiplicateurs de semences et aux opérations de sélection.
10. Lorsque, dans les cas visés aux paragraphes 7, 8 et 9, les unités de production d’une exploitation ne sont pas toutes gérées conformément aux règles de la production biologique, les opérateurs:
| a) | séparent les produits utilisés pour les unités de production biologique et en conversion des produits utilisés pour les unités de production non biologique; |
| b) | séparent les produits obtenus respectivement dans les unités de production biologique, en conversion et non biologique; |
| c) | tiennent des registres ad hoc permettant d’attester la séparation effective des unités de production et des produits. |
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier le paragraphe 7 du présent article en ajoutant des règles supplémentaires relatives à la séparation d’une exploitation en unités de production biologique, en conversion et non biologique, en particulier en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I, ou en modifiant ces règles supplémentaires.
L'article 11 de ce même règlement prévoit que l'agriculture biologique soit raisonnée à l'échelle de l'ensemble de l'exploitation. Ce principe, qui restreint de facto les possibles mixités de parcelles bio et non bio sur une même exploitation, est repris à l'identique à l'article 9 point 2 du règlement européen 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 qui entrera en application le 1er janvier 2022. […] Ces précisions sont établies dans le règlement d'exécution (CE) n° 889/2008 du règlement (CE) 834/2007 à l'article 40 point 1. […]
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