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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 16 avr. 2026, C-295/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-295/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 16 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0295 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:310 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 16 avril 2026 (1)
Affaire C-295/25
Lima BV
contre
Vlaams Gewest
[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Production biologique et étiquetage des produits biologiques – Règlement (UE) 2018/848 – Article 7, sous a), b) et c) – Annexe II, partie IV, points 2.2.1 et 2.2.2 – Utilisation de certains produits et substances dans la transformation des denrées alimentaires biologiques – Poudre certifiée biologique obtenue à partir de sédiments nettoyés, séchés et broyés de l’algue Lithothamnium calcareum, naturellement riche en carbonate de calcium – Non-autorisation »
I. Introduction
1. L’utilisation d’un ingrédient biologique d’origine agricole peut-elle être interdite dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées ?
2. Tel est le paradoxe apparent soumis à la Cour par le Raad van State (Conseil d’État, Belgique) qui s’interroge sur la possibilité d’utiliser une poudre certifiée biologique obtenue à partir de sédiments nettoyés, séchés et broyés de l’algue Lithothamnium calcareum, naturellement riche en carbonate de calcium, dans une boisson biologique végétale à base de riz ou d’avoine, alors que l’emploi de calcium dans les denrées alimentaires n’est pas expressément exigé sur le plan juridique et que l’utilisation du carbonate de calcium est interdite dans la production biologique aux fins d’enrichissement en calcium selon les dispositions du règlement (UE) 2018/848 (2), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/474 (3), et de son règlement d’exécution (UE) 2021/1165 (4).
3. La Cour s’est déjà prononcée sur l’interdiction d’enrichissement en calcium de boissons végétales par utilisation de tels sédiments de l’algue Lithothamnium calcareum non biologique (5) en se fondant sur les règlements (CE) nos 834/2007 (6) et 889/2008 (7). Toutefois, la question posée par la juridiction de renvoi est inédite puisque le régime applicable aux additifs alimentaires a changé avec le règlement 2018/848, qui a abrogé le règlement no 834/2007, et que, en l’espèce, les sédiments en cause sont issus de l’algue Lithothamnium calcareum certifiée biologique.
4. Je proposerai à la Cour de répondre que ce nouveau régime des additifs alimentaires, dont j’estime que la poudre issue de l’algue Lithothamnium calcareum relève, s’applique que l’ingrédient soit biologique ou non et que, en conséquence, l’usage de cette poudre, même certifiée biologique, aux fins d’enrichissement en calcium, n’est pas autorisé dans la production biologique puisqu’il n’est pas imposé sur le plan juridique.
II. Le droit de l’Union
A. Le règlement (CE) no 178/2002
5. L’article 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 178/2002 (8) énonce :
« Aux fins du présent règlement, on entend par “denrée alimentaire” (ou “aliment”), toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain.
Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l’eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. […] »
B. Le règlement (CE) no 1333/2008
6. L’article 3, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CE) no 1333/2008 (9) est rédigé en ces termes :
« Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent […] :
a) on entend par “additif alimentaire” toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires ;
Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires :
[…]
ii) les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire ;
[…]
b) on entend par “auxiliaire technologique” toute substance :
i) non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ;
ii) volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ; et
iii) pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini. »
C. Le règlement (UE) no 1169/2011
7. L’article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement (UE) no 1169/2011 (10) indique :
« Les définitions suivantes s’appliquent […] :
[…]
f) “ingrédient” : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients. »
D. Le règlement 2018/848
8. Les considérants 6, 20, 51, 52 et 63 du règlement 2018/848 énoncent :
« (6) Compte tenu des objectifs de la politique de l’Union [européenne] en matière de production biologique, il convient que le cadre juridique établi pour la mise en œuvre de cette politique vise à assurer des conditions de concurrence loyale et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, à conserver et à justifier la confiance que les consommateurs ont dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques, et […] à créer des conditions permettant à cette politique de se développer en fonction de l’évolution de la production et du marché.
[…]
(20) Étant donné que l’utilisation d’intrants extérieurs devrait être limitée dans la production biologique, il convient que certains objectifs concernant les produits et les substances qui sont souvent utilisés dans la production de produits agricoles ou de produits agricoles transformés soient identifiés. Dans le cadre d’un usage normal au regard de ces objectifs, l’utilisation de produits ou de substances ne devrait être permise que si ces produits ou substances ont été autorisés conformément au présent règlement. Cette autorisation ne devrait cependant être valide que tant que l’utilisation de tels intrants extérieurs dans la production non biologique n’est pas interdite par le droit de l’Union ou le droit national fondé sur le droit de l’Union. […]
[…]
(51) Les opérateurs produisant des denrées alimentaires […] devraient appliquer des procédures adaptées, fondées sur l’identification systématique des étapes critiques de la transformation, afin de garantir que les produits transformés respectent les règles de la production biologique. Les produits biologiques transformés devraient être obtenus au moyen de méthodes de transformation garantissant le maintien des caractéristiques et qualités biologiques des produits, à toutes les étapes de la production biologique.
(52) Il convient d’établir des dispositions concernant la composition des denrées alimentaires […] biologiques transformé[e]s. En particulier, ces denrées alimentaires devraient être produites essentiellement à partir d’ingrédients agricoles biologiques ou d’autres ingrédients biologiques entrant dans le champ d’application du présent règlement, avec la possibilité, dans certaines limites, d’utiliser des ingrédients agricoles non biologiques indiqués dans le présent règlement. En outre, seuls certains produits et certaines substances autorisés en vertu du présent règlement devraient pouvoir être utilisés dans la production de denrées alimentaires […] biologiques transformé[e]s.
[…]
(63) Il convient que l’utilisation, dans la production biologique, de certains produits ou substances actives dans des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009 [(11)], d’engrais, d’amendements du sol, d’éléments nutritifs, de composants non biologiques de l’alimentation animale d’origines diverses, d’additifs pour l’alimentation animale, d’auxiliaires technologiques et de produits de nettoyage et de désinfection soit limitée au minimum et obéisse aux conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement. Il y a lieu d’adopter la même approche en ce qui concerne l’utilisation de produits et de substances comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques et l’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. Les utilisations possibles de ces produits et substances dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier devraient dès lors être définies, sous réserve des principes énoncés dans le présent règlement et à condition de respecter certains critères. »
9. L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/848 prévoit :
« Le présent règlement s’applique aux produits ci-après provenant de l’agriculture, y compris l’aquaculture et l’apiculture, qui sont énumérés à l’annexe I du traité [FUE], et des produits dérivant de ces produits, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être :
[…]
b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine. »
10. L’article 3 de ce règlement est libellé comme suit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) “production biologique” : l’utilisation […] de méthodes de production conformes au présent règlement à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution ;
2) “produit biologique” : un produit issu de la production biologique […] Les produits de la chasse ou de la pêche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme des produits biologiques ;
[…]
45) “denrées alimentaires” : les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement [no 178/2002] ;
[…]
51) “ingrédient” : un ingrédient au sens de l’article 2, paragraphe 2, [sous] f), du règlement [no 1169/2011] ou, pour les produits autres que des denrées alimentaires, toute substance ou tout produit utilisés dans la fabrication ou la préparation de produits, encore présents dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;
[…]
61) “additif alimentaire” : un additif alimentaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, [sous] a), du règlement [no 1333/2008] ;
[…]
65) “auxiliaire technologique” : un auxiliaire technologique au sens de l’article 3, paragraphe 2, [sous] b), du règlement [no 1333/2008] en ce qui concerne les denrées alimentaires […] ;
[…] »
11. Au sein du chapitre II du règlement 2018/848, intitulé « Objectifs et principes de la production biologique », l’article 7 prévoit :
« La production de denrées alimentaires biologiques transformées repose, en particulier, sur les principes spécifiques suivants :
a) produire des denrées alimentaires biologiques à partir d’ingrédients agricoles biologiques ;
b) restreindre l’utilisation des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu’il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu’il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières ;
c) exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur quant à la véritable nature du produit ;
[…] »
12. L’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement se lit comme suit :
« Aux fins et utilisations visées aux articles 24 et 25 et à l’annexe II, seuls les produits et substances qui ont été autorisés en vertu de ces dispositions peuvent être utilisés en production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également été autorisée conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union. »
13. L’article 16 dudit règlement dispose :
« 1. Les opérateurs qui produisent des denrées alimentaires transformées se conforment en particulier aux règles de production détaillées qui figurent à l’annexe II, partie IV […]
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier :
[…]
b) l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, en ce qui concerne les types et la composition des produits et substances dont l’utilisation dans les denrées alimentaires transformées est autorisée ainsi que les conditions selon lesquelles ils peuvent être utilisés ;
[…] »
14. Aux termes de l’article 24, paragraphes 2, 4 et 9, du règlement 2018/848 :
« 2. […] [L]a Commission [européenne] peut autoriser l’utilisation de certains produits et de certaines substances dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées et de levures utilisées en alimentation humaine […] et inscrit ces produits et substances autorisés sur des listes limitatives, aux fins suivantes :
a) en tant qu’additifs alimentaires et auxiliaires technologiques ;
b) en tant qu’ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées ;
c) en tant qu’auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures.
[…]
4. L’autorisation de l’utilisation des produits et substances visés au paragraphe 2 dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées ou pour la production de levures utilisées en alimentation humaine […] est soumise aux principes énoncés au chapitre II et aux critères ci-après, qui sont évalués dans leur ensemble :
[…]
b) il serait impossible de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter des exigences diététiques prévues en vertu de la législation de l’Union sans recourir à ces produits et substances ;
c) ces produits et substances existent à l’état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si lesdits produits ou substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ;
d) l’ingrédient biologique n’est pas disponible en quantité suffisante.
[…]
9. La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’autorisation ou le retrait de l’autorisation des produits et substances conformément aux paragraphes 1 et 2 qui peuvent être utilisés en production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier, et définissant les procédures à suivre pour ces autorisations et l’établissement des listes de ces produits et substances, ainsi que, s’il y a lieu, leur description, les exigences en matière de composition qui leur sont applicables et leurs conditions d’utilisation.
[…] »
15. En vertu de l’annexe II, partie III, point 2.2.1, de ce règlement, la récolte d’algues sauvages et de parties de celles-ci est considérée comme une production biologique à certaines conditions détaillées dans ce point.
16. Aux termes de l’annexe II, partie IV, point 2, dudit règlement, intitulé « Exigences détaillées applicables à la production de denrées alimentaires transformées » :
« […]
2.2.1. Seuls les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques et les ingrédients agricoles non biologiques dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 ou de l’article 25, ainsi que les produits et substances visés au point 2.2.2, peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires […]
2.2.2. Les produits et substances ci-après peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires :
[…]
f) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que :
i) leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit “expressément exigé sur le plan juridique”, c’est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l’Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l’Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés ; ou
ii) en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs :
– dans les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, [sous] a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 [(12)], leur utilisation soit autorisée par ledit règlement et les actes adoptés sur la base de son article 11, paragraphe 1, […] pour les produits concernés, ou
– dans les produits régis par la directive 2006/125/CE [(13)], leur utilisation soit autorisée par ladite directive.
[…] »
E. Le règlement d’exécution 2021/1165
17. Le considérant 14 du règlement d’exécution 2021/1165 énonce :
« Compte tenu de la composition de certains ingrédients agricoles non biologiques, quelques-unes de leurs utilisations dans les denrées alimentaires biologiques transformées peuvent correspondre à des utilisations en tant qu’additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement [2018/848]. Ces utilisations nécessitent une autorisation spécifique conformément à l’annexe II, partie IV, point 2.2, du règlement [2018/848] et ne devraient pas être permises au titre de l’autorisation d’ingrédients agricoles non biologiques. »
18. L’article 6 de ce règlement d’exécution prévoit :
« Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, [sous] a), du règlement [2018/848], seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement [no 1333/2008] et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union. »
19. L’article 7 dudit règlement d’exécution, applicable depuis le 1er janvier 2024 (14), dispose :
« Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, [sous] b), du règlement [2018/848], seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement [2018/848]. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement [2018/848]. »
20. L’annexe V, partie A, du même règlement d’exécution, intitulée « Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, [sous] a), du règlement [2018/848] », comprend, à la section A1, un tableau dans lequel figure notamment la ligne suivante :
|
Code |
Dénomination |
Denrées alimentaires biologiques auxquelles il peut être ajouté |
Conditions et limites spécifiques |
|
[…] |
[…] |
[…] |
[…] |
|
E 170 |
Carbonate de calcium |
produits d’origine animale ou végétale |
ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium |
|
[…] |
[…] |
[…] |
[…] |
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
21. Lima BV est une société de droit belge spécialisée dans la commercialisation d’aliments biologiques à base de plantes, notamment deux boissons biologiques à base respectivement de riz et d’avoine, dont un ingrédient caractéristique est l’algue Lithothamnium calcareum, issue d’une collecte d’algues sauvages certifiée biologique.
22. Dans sa décision de certification du 13 avril 2023, un organisme de contrôle a estimé que, pour le lithothamnium, il convenait de distinguer les algues (Lithothamnium sp. Algae) du produit marin issu de la calcification de l’algue (bancs de maërl), seules les premières pouvant être qualifiées de « produit agricole ». Il a ajouté que la finalité de l’utilisation de l’ingrédient prime la qualité biologique ou non biologique de ce dernier. Il a conclu que l’ajout de résidus de lithothamnium riches en calcium constitue un enrichissement de produits biologiques contraire à l’annexe II, partie IV, point 2.2, du règlement 2018/848, ce qui a pour conséquence que Lima « étiquette et commercialise des produits non conformes en tant que produits biologiques » justifiant une mesure d’« avertissement ».
23. À la suite de la confirmation de cette décision le 5 mai 2023 par l’organisme de contrôle, Lima a introduit un recours administratif contre ladite décision devant le Departement Landbouw en Visserij (ministère de l’Agriculture et de la Pêche) de la Vlaamse Overheid (Autorité flamande, Belgique). Par décision du 18 décembre 2023, le chef de l’unité du soutien au revenu du ministère de l’Agriculture et de la Pêche a considéré que l’ajout de poudre obtenue à partir de sédiments nettoyés, séchés et broyés de l’algue Lithothamnium calcareum n’était pas autorisé puisque celui-ci avait pour finalité l’enrichissement en calcium. Ce dernier a conclu que la mesure d’« avertissement » imposée à Lima devait être maintenue et qu’elle impliquait que seules les boissons déjà produites avant le 1er janvier 2024 pouvaient être encore commercialisées avec référence au mode de production biologique.
24. Devant le Raad van State (Conseil d’État), saisi par Lima d’une demande d’annulation de cette décision, les parties se sont opposées sur la réglementation applicable à la poudre obtenue à partir de sédiments nettoyés, séchés et broyés de l’algue Lithothamnium calcareum certifiée biologique ainsi que sur l’interprétation de l’arrêt Natumi.
25. D’une part, pour Lima, cette poudre doit être considérée comme un ingrédient biologique. Cette seule qualité suffit à ce que son ajout soit autorisé dans une denrée alimentaire transformée biologique, indépendamment de son profil nutritionnel, conformément à l’article 7, sous a), du règlement 2018/848. Pour l’Autorité flamande, cette poudre, même certifiée biologique, doit être soumise à la réglementation applicable aux minéraux qui interdit l’ajout de carbonate de calcium à seule fin d’enrichissement en calcium, selon l’article 7, sous b), et l’annexe II, partie IV, point 2.2.1 et point 2.2.2, sous f), de ce règlement ainsi que l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution 2021/1165.
26. D’autre part, dans l’arrêt Natumi, la Cour a jugé que le règlement no 889/2008 (15) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’utilisation d’une poudre obtenue à partir de sédiments de l’algue Lithothamnium calcareum qui sont nettoyés, séchés et broyés, en tant qu’ingrédient non biologique d’origine agricole, au sens de l’article 28 de ce règlement, dans la transformation de denrées alimentaires biologiques, telles que des boissons biologiques à base de riz et de soja, aux fins de leur enrichissement en calcium.
27. Les parties s’opposent sur les conséquences à tirer de cet arrêt sous l’empire de la nouvelle législation applicable aux faits de l’espèce.
28. La juridiction de renvoi doute que cette jurisprudence puisse être appliquée simplement par analogie puisque, dans l’arrêt Natumi, la Cour s’est prononcée sur une poudre non biologique obtenue à partir de sédiments de l’algue Lithothamnium calcareum qui sont nettoyés, séchés et broyés, alors que, en l’espèce, le Lithothamnium calcareum utilisé pour la poudre est certifié biologique. En outre, cette juridiction considère que la législation applicable a évolué, notamment par l’article 24, paragraphe 4, sous d), du règlement 2018/848 qui ajoute une nouvelle condition en matière d’autorisation des produits et substances utilisés en production biologique, à savoir que l’ingrédient biologique ne soit pas disponible en quantité suffisante. Elle ajoute que la liste des algues pouvant être ajoutées comme ingrédient non biologique d’origine agricole à une denrée alimentaire biologique transformée a été réduite à deux items (algue arame et algue hijiki) (16). Ladite juridiction relève que, dans le document « Frequently asked questions on organic rules » (« Questions fréquemment posées sur les règles biologiques ») publié par la Commission le 30 novembre 2023 et régulièrement mis à jour (17), il est indiqué que le principal composant du Lithothamnium calcareum est le carbonate de calcium, qui est un minéral dont l’utilisation en production biologique nécessite donc une autorisation conformément à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement 2018/848, et que sa principale fonction dans les aliments transformés est l’ajout de calcium.
29. Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les points 2.2.1 et 2.2.2 de l’annexe II, partie IV, du règlement [2018/848], lus en combinaison avec l’article 7, sous b) et c), [de ce] règlement […], doivent-ils être interprétés en ce sens que la poudre certifiée biologique obtenue à partir de sédiments nettoyés, broyés et séchés de l’algue Lithothamnium calcareum, qui est naturellement riche en carbonate de calcium, relève du point 2.2.2, sous f), i), de la partie IV de l’annexe II [dudit] règlement […], dans le cadre de la transformation de denrées alimentaires biologiques de consommation courante, et est donc interdite en ce que l’emploi de calcium dans les denrées alimentaires de consommation courante n’est pas expressément exigé sur le plan juridique ? »
30. Lima, l’Autorité flamande, le gouvernement italien et la Commission ont déposé des observations écrites.
IV. Analyse
31. La question posée par la juridiction de renvoi revient à examiner s’il existe une restriction à l’utilisation d’ingrédients biologiques d’origine agricole dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées par application de l’article 7, sous b) et c), du règlement 2018/848 qui prévoit que, parmi les principes spécifiques s’appliquant à la production de denrées alimentaires biologiques transformées, existent, d’une part, celui de recourir le moins possible et seulement lorsqu’il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières aux additifs alimentaires, aux micronutriments et aux auxiliaires technologiques et, d’autre part, celui d’exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur quant à la véritable nature du produit. Ou bien, suffit-il qu’un ingrédient d’origine agricole soit biologique pour qu’il puisse être utilisé dans la transformation de denrées alimentaires biologiques, dès lors que l’article 7, sous a), de ce règlement prévoit qu’un autre principe spécifique de la production de denrées alimentaires biologiques transformées réside dans le fait de produire des denrées alimentaires biologiques à partir d’ingrédients agricoles biologiques ?
32. La jurisprudence a déjà posé des principes concernant les boissons végétales. Ainsi, la Cour a jugé que la dénomination « lait » et les dénominations réservées uniquement aux produits laitiers ne peuvent être légalement utilisées pour désigner un produit purement végétal, l’ajout de mentions descriptives ou explicatives indiquant l’origine végétale du produit en cause étant sans influence sur une telle interdiction (18).
33. Par ailleurs, la Cour a constaté qu’il appartient aux opérateurs économiques de déterminer la composition de leurs produits et de décider sous quelle désignation ils souhaitent les commercialiser. Ainsi, s’ils souhaitent commercialiser ces produits comme complément alimentaire (19), avec des allégations nutritionnelles ou de santé (20), ou comme une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière (21), ils doivent remplir les obligations prévues en la matière par la réglementation applicable de l’Union, ce qui peut aboutir à l’interdiction de commercialisation en tant que produit de l’agriculture biologique. Le droit de l’Union ne garantit pas qu’un opérateur économique puisse commercialiser ses produits avec toutes les désignations qu’il considère comme avantageuses pour promouvoir ceux-ci (22).
34. La Cour a confirmé, dans l’arrêt du 4 octobre 2024, Herbaria Kräuterparadies II (23), faisant suite à l’arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (24), que la boisson en cause, commercialisée en tant que complément alimentaire, composée d’un mélange de jus de fruits et d’extraits d’herbes issus de la production biologique auquel étaient ajoutés des vitamines non végétales et du gluconate de fer, ne pouvait bénéficier de l’appellation biologique, faute de satisfaire aux exigences prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2018/848, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f) (25), de celui-ci (26).
35. Dans l’arrêt Natumi, dont les deux parties au principal se prévalent, la Cour a jugé que l’utilisation dans la transformation de boissons biologiques à base de soja et de riz, aux fins de leur enrichissement en calcium, d’une poudre obtenue à partir de sédiments de l’algue Lithothamnium calcareum nettoyés, séchés et broyés, en tant qu’ingrédient non biologique d’origine agricole, au sens de l’article 28 du règlement no 889/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1584, n’était pas possible en vertu de ce règlement.
36. Si la Cour a, certes, indiqué que l’algue Lithothamnium calcareum n’était pas mentionnée dans les dispositions applicables aux ajouts de minéraux dans la production de denrées alimentaires biologiques (27) et qu’elle ne « saurait, de prime abord, être considérée comme étant un minéral » (28), elle a ajouté que d’autres dispositions (29) lues en combinaison avec ces dernières interdisaient l’ajout de calcium dans la transformation de denrées alimentaires biologiques telles que des boissons à base de riz et de soja, aux fins de leur enrichissement en calcium (30). Elle a constaté que la société productrice de ces boissons reconnaissait explicitement qu’elle utilisait cette algue en raison de sa forte teneur en calcium (31) et en a conclu que l’utilisation de cette poudre, naturellement à forte teneur en calcium, comme ingrédient non biologique d’origine agricole, au sens de l’article 28 du règlement no 889/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1584, reviendrait à contourner l’interdiction d’utiliser le carbonate de calcium à des fins d’enrichissement en calcium (32).
37. Le règlement 2018/848, applicable à la production de denrées alimentaires biologiques, a clarifié la manière dont s’articulent le régime applicable aux ingrédients non biologiques d’origine agricole et celui applicable aux additifs alimentaires et auxiliaires technologiques, à la lumière des principes posés à l’article 7 de ce règlement en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques, à savoir, notamment, la production à partir d’ingrédients agricoles biologiques et la restriction de l’utilisation d’additifs alimentaires.
38. J’ai tendance à considérer que le seul fait d’utiliser un ingrédient qualifié d’« ingrédient agricole biologique » en vertu du principe posé à l’article 7, sous a), du règlement 2018/848 ne suffit pas à en permettre n’importe quelle utilisation. En effet, l’article 7, sous b), de ce règlement pose le principe de restreindre « l’utilisation des additifs alimentaires […] ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu’il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu’il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières ». Ainsi, l’additif alimentaire, même s’il est un ingrédient biologique d’origine agricole, doit être analysé en fonction de son utilisation (besoin technologique essentiel ou fin nutritionnelle particulière).
39. Il convient d’emblée de rappeler que la notion d’« ingrédient » est définie à l’article 3, point 51, du règlement 2018/848, par renvoi à la définition prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1169/2011. Selon cette dernière disposition, un ingrédient est « toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ». Il en résulte que les additifs alimentaires font partie des ingrédients et que la qualification, par l’arrêt Natumi, de la poudre d’algue Lithothamnium calcareum en tant qu’« ingrédient non biologique d’origine agricole » n’interdit pas de la qualifier également d’« additif alimentaire » au sens du règlement 2018/848.
40. Quant aux « additifs alimentaires », ils sont définis à l’article 3, point 61, de ce règlement, par renvoi à l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1333/2008, comme « toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires ».
41. Il est indéniable que la poudre issue de l’algue Lithothamnium calcareum et le carbonate de calcium qui la compose majoritairement ne sont pas consommés comme des aliments en soi, mais sont ajoutés intentionnellement et deviennent un composant de la boisson finale (33). À ce stade de mon raisonnement, je laisse de côté la question de la valeur nutritive ou de la fonction technologique de cette poudre.
42. Toutefois, cette définition des additifs alimentaires prévoit des exceptions. Ainsi, ne sont pas considérées comme additifs alimentaires « les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire » (34). Cette exception comporte deux conditions : être une denrée alimentaire et être utilisée en raison de ses propriétés aromatiques, sapides ou nutritives.
43. Il est, par conséquent, nécessaire, d’une part, de déterminer si la poudre en cause au principal est susceptible d’être qualifiée de « denrée alimentaire ». La denrée alimentaire (ou aliment) est définie à l’article 3, point 45, du règlement 2018/848 par renvoi à l’article 2 du règlement no 178/2002 comme « toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain ». Il est précisé au deuxième alinéa de cet article 2 que « [c]e terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l’eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement ». Cette définition permet d’affirmer que la poudre en cause est une denrée alimentaire en tant que substance intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires. La première condition de l’exception mentionnée au point précédent des présentes conclusions est remplie.
44. D’autre part, pour remplir la seconde condition de cette exception, encore faut-il que cette poudre soit utilisée en raison de ses propriétés aromatiques, sapides ou nutritives. Or, la notion proche de « fins nutritionnelles particulières », non définie, qui est employée à l’article 7, sous b), du règlement 2018/848, est utilisée dans l’un des principes applicables à la production de denrées alimentaires transformées biologiques, sur le fondement duquel les additifs alimentaires peuvent être utilisés dans de telles denrées (l’autre objectif, alternatif, étant le besoin technologique essentiel) (35).
45. Toute l’ambiguïté de la présente affaire et de la réglementation applicable à l’utilisation de la poudre en cause au principal réside dans ces notions proches. Ainsi, si un additif alimentaire est utilisé à des fins nutritionnelles particulières, il est autorisé en production biologique de denrées alimentaires transformées. En outre, si une substance est une denrée alimentaire utilisée en raison de ses propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, elle n’est pas un additif alimentaire et peut donc être utilisée librement. Il convient donc de déterminer quelle est la fonction de cette poudre.
46. Lima revendique l’utilisation de la poudre d’algue Lithothamnium calcareum pour enrichir ses boissons en calcium, en se contentant d’indiquer qu’il s’agit d’un ingrédient d’origine agricole. Elle soutient également que, dans l’arrêt Natumi, la Cour n’a qualifié la poudre en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt que d’« ingrédient non biologique d’origine agricole » et non de « minéral », et que, en conséquence, la version biologique de cet ingrédient doit être acceptée.
47. Pourtant, le règlement 2018/848 ne me paraît pas permettre une interprétation aboutissant à ce résultat.
48. En premier lieu, dans ce règlement, la seule référence à un effet nutritionnel pour les denrées alimentaires se trouve dans l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), ii), relatif à l’usage des « minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments […] en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs ». Ne sont mentionnés que certains produits relevant du règlement no 609/2013 et les produits régis par la directive 2006/125. Il me semble donc que c’est à ce type très spécifique de denrées alimentaires (destinées aux nourrissons et aux enfants) que fait référence l’article 7, sous b), du règlement 2018/848 quand il énonce le principe de restriction de l’usage des additifs alimentaires seulement lorsqu’il existe des fins nutritionnelles particulières.
49. Les autres mentions d’un effet nutritionnel ou nutritif dans le règlement 2018/848 concernent la production animale (36) et la production de végétaux (37). Je considère que le lien entre toutes ces finalités nutritionnelles ou nutritives en matière biologique résulte du fait qu’elles concernent des hypothèses où le sujet (nourrisson, bébé, animal d’élevage) ou l’objet (sol, végétal) n’est pas en mesure de subvenir seul à une nutrition équilibrée.
50. En deuxième lieu, la qualité biologique ou non de l’additif est sans incidence pour l’utilisation du carbonate de calcium. En effet, il n’est pas précisé dans l’annexe V, partie A, section A1, du règlement d’exécution 2021/1165 que ce produit doit être uniquement issu de la production biologique, à la différence d’autres additifs (38). Dans la version initiale du règlement no 889/2008, le tableau des additifs alimentaires de l’annexe VIII, partie A, ne comportait aucune mention de l’origine biologique. Cette exigence de recourir à ces additifs issus de la production biologique est apparue avec le règlement d’exécution 2019/2164, qui a remplacé le tableau concerné. Cette évolution s’est traduite dans l’article 24, paragraphe 4, du règlement 2018/848, qui prévoit que l’autorisation du recours aux additifs non biologiques repose sur plusieurs principes, dont celui du défaut de disponibilité en quantité suffisante de l’ingrédient biologique. Ainsi, a contrario, lorsque cette disponibilité existe, l’additif doit être issu de la production biologique. Les additifs alimentaires peuvent donc être ou non issus de la production biologique.
51. Je vois une confirmation de cette analyse dans la rédaction de l’article 7 du règlement d’exécution 2021/1165 qui précise que, lorsqu’un ingrédient agricole non biologique est utilisé comme additif alimentaire, il relève du régime applicable à ce dernier. Bien que l’entrée en vigueur de cet article ait été reportée au 1er janvier 2024 (39), la nouvelle réglementation est claire : c’est la finalité de l’usage d’un ingrédient non biologique d’origine agricole qui détermine le régime applicable.
52. Je considère, en troisième lieu, que l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2018/848 instaure deux régimes distincts pour les ingrédients agricoles non biologiques et les additifs alimentaires. Toutefois, comme je viens de l’exposer, le régime des additifs alimentaires s’applique tant aux ingrédients biologiques que non biologiques. En conséquence, ce n’est pas la qualité biologique de l’ingrédient qui permet d’échapper, le cas échéant, à la réglementation applicable aux additifs alimentaires (40).
53. En effet, l’article 24, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement 2018/848 énonce que « la Commission peut autoriser l’utilisation de certains produits et de certaines substances dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées […] et inscrit ces produits et substances autorisés sur des listes limitatives, aux fins suivantes : […] en tant qu’additifs alimentaires et auxiliaires […] [ou] en tant qu’ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées ».
54. Or, à l’annexe V, partie A, section A1, du règlement d’exécution 2021/1165, intitulée « Additifs alimentaires, y compris les supports », le carbonate de calcium est inscrit avec l’indication de la condition spécifique « ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium ». Au sens de cette réglementation, le carbonate de calcium est considéré comme un additif alimentaire qui ne peut avoir comme fonction ni la coloration ni l’enrichissement en calcium. Ces fonctions interdites ont donc la qualité de fonctions à but technologique, car sinon le carbonate de calcium, dans ces usages, ne serait pas qualifié d’« additif alimentaire ». Inversement, la mention du carbonate de calcium dans la liste des auxiliaires technologiques (annexe V, partie A, section A2, de ce règlement d’exécution) ne comporte aucune condition ou limite spécifique.
55. Il est à noter que le règlement d’exécution (UE) 2025/973 (41) a fusionné la liste des additifs alimentaires (section A1) et la liste des auxiliaires technologiques (section A2) de l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution 2021/1165 en tenant compte du fait que, « [s]uivant leur fonction technologique dans le produit final, certains produits classés comme auxiliaires technologiques devraient plutôt être classés comme additifs alimentaires et certains autres produits devraient être classés comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques selon leurs utilisations » (42).
56. Le règlement d’exécution 2025/973 précise également, à son considérant 18, que, « [d]ans cette liste fusionnée, il convient de supprimer la condition spécifique selon laquelle l’additif “carbonate de calcium” ne doit pas être utilisé pour la coloration ou l’enrichissement en calcium, étant donné que les règles prévues à l’annexe II, partie IV, points 2.2.2, c) [(43)], d) [(44)] et f), du règlement [2018/848] contiennent déjà cette condition » (45).
57. Quant au point 2.2.2, sous f), de cette partie IV de l’annexe II du règlement 2018/848, il mentionne, parmi ces produits et substances, « les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que […] leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit “expressément exigé sur le plan juridique”, c’est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l’Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l’Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés ». Or, ni la demande de décision préjudicielle ni les observations des parties ne mentionnent de texte imposant l’ajout de calcium dans les denrées alimentaires en cause au principal, à savoir des boissons à base de riz et d’avoine, pour que celles-ci puissent être commercialisées (46).
58. De plus, la Commission se fonde sur cette disposition pour indiquer que l’utilisation du carbonate de calcium est interdite dans la transformation de denrées alimentaires biologiques (47) en utilisant la compétence que lui donne l’article 54 du règlement 2018/848 pour adopter des actes délégués afin de modifier « l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, en ce qui concerne les types et la composition des produits et substances dont l’utilisation dans les denrées alimentaires transformées est autorisée ainsi que les conditions selon lesquelles ils peuvent être utilisés », en vertu de l’article 16, paragraphe 2, sous b), de ce règlement.
59. Dès lors, j’estime que la poudre en cause au principal, composée majoritairement de carbonate de calcium, doit être considérée comme un additif alimentaire dont l’usage est interdit dans la production de denrées alimentaires biologiques à partir du moment où elle est utilisée uniquement pour enrichir la boisson végétale en calcium, alors que cela n’est pas expressément exigé sur le plan juridique par la réglementation de l’Union ou la réglementation nationale.
V. Conclusion
60. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Raad van State (Conseil d’État, Belgique) de la manière suivante :
L’article 24, paragraphe 2, sous a), ainsi que l’annexe II, partie IV, point 2.2.1 et point 2.2.2, sous f), i), du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/474 de la Commission, du 17 janvier 2022, lus en combinaison avec l’article 7, sous b), du règlement 2018/848,
doivent être interprétés en ce sens que :
la poudre certifiée biologique obtenue à partir de sédiments nettoyés, séchés et broyés de l’algue Lithothamnium calcareum, naturellement riche en carbonate de calcium, utilisée aux fins d’enrichissement en calcium dans le cadre de la transformation de denrées alimentaires, est interdite en ce que le carbonate de calcium ne peut pas être utilisé à cette fin et que l’emploi de calcium dans les denrées alimentaires de consommation courante n’est pas expressément exigé sur le plan juridique.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1).
3 Règlement délégué de la Commission du 17 janvier 2022 (JO 2022, L 98, p. 1), ci-après le « règlement 2018/848 ».
4 Règlement d’exécution de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO 2021, L 253, p. 13).
5 Voir arrêt du 29 avril 2021, Natumi (C-815/19, ci-après l’« arrêt Natumi », EU:C:2021:336).
6 Règlement du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).
7 Règlement de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2164 de la Commission, du 17 décembre 2019 (JO 2019, L 328, p. 61), ci-après le « règlement no 889/2008 ». Ce règlement a été abrogé par le règlement d’exécution 2021/1165.
8 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).
9 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO 2008, L 354, p. 16).
10 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).
11 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
12 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO 2013, L 181, p. 35).
13 Directive de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO 2006, L 339, p. 16).
14 Voir article 13, troisième alinéa, du règlement d’exécution 2021/1165.
15 Dans sa version telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018 (JO 2018, L 264, p. 1).
16 La juridiction de renvoi se réfère à l’annexe V, partie B, du règlement d’exécution 2021/1165.
17 Ce document est disponible à l’adresse Internet suivante : https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_fr. La dernière mise à jour date du 26 janvier 2026.
18 Voir arrêt du 14 juin 2017, TofuTown.com (C-422/16, EU:C:2017:458, point 40 et jurisprudence citée ainsi que dispositif).
19 Au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1).
20 Au sens du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9) et du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO 2012, L 136, p. 1).
21 Au sens de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO 2009, L 124, p. 21) et du règlement (CE) no 953/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO 2009, L 269, p. 9).
22 Voir arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C-137/13, EU:C:2014:2335, point 46).
23 C-240/23, EU:C:2024:852.
24 C-137/13, EU:C:2014:2335.
25 La rédaction de ce point 2.2.2, sous f), a été directement inspirée de l’arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C-137/13, EU:C:2014:2335).
26 Voir arrêt du 4 octobre 2024, Herbaria Kräuterparadies II (C-240/23, EU:C:2024:852, point 85 et dispositif).
27 Voir article 27, paragraphe 1, et annexe VIII du règlement no 889/2008.
28 Voir arrêt Natumi (point 47).
29 Voir article 19, paragraphe 2, sous b), et article 21 du règlement no 834/2007.
30 Voir arrêt Natumi (point 67).
31 Voir arrêt Natumi (point 68).
32 Voir arrêt Natumi (point 69).
33 Ce dernier élément ne permettant pas de qualifier ces produits d’« auxiliaires technologiques » qui ne doivent rester qu’à l’état de résidus dans le produit fini, sans risques sanitaires et sans effets technologiques sur ce produit. Voir définition à l’article 3, point 65, du règlement 2018/848 qui renvoie à celle de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1333/2008.
34 Voir article 3, paragraphe 2, sous a), second alinéa, ii), du règlement no 1333/2008.
35 Voir point 38 des présentes conclusions.
36 L’expression « fins nutritionnelles » est employée à l’article 8, sous b) ; l’expression « besoins nutritionnels » figure à l’annexe II, partie II, point 1.4.1, sous b), et partie III, point 3.1.3.1, sous a) ; l’expression « modèles nutritionnels » est utilisée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1, sous d) ; l’expression « additifs nutritionnels » est employée à l’annexe II, partie II, point 1.5.2.3 ; l’expression « composition nutritionnelle » figure à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1, sous b), ii), et l’expression « besoins nutritifs » est utilisée à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.2, sous a).
37 L’expression « éléments nutritifs » est employée à l’article 24, paragraphe 1, sous b), à l’article 31, ainsi qu’à l’annexe II, partie I, points 1.2 et 1.9.6 ; l’expression « exigences nutritionnelles particulières des cultures » figure à l’article 24, paragraphe 3, sous d) ; l’expression « réserves nutritionnelles disponibles » est utilisée à l’annexe II, partie I, point 1.3, sous a), et l’expression « besoins nutritionnels » est employée à l’annexe II, partie I, point 1.9.3.
38 Lécithines, extraits de romarin, farine de graines de caroube, gomme guar, gomme arabique, gomme Tara, gomme gellane, glycérol, cire d’abeilles, cire de carnauba et érythritol.
39 Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions.
40 Voir points 50 et 51 des présentes conclusions.
41 Règlement d’exécution de la Commission du 23 mai 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO L, 2025/973).
42 Voir considérant 17 du règlement d’exécution 2025/973.
43 Relatif aux colorants utilisés pour l’estampillage de la viande et des coquilles d’œufs.
44 Relatif à la coloration décorative traditionnelle de la coquille des œufs durs vendus à une période donnée de l’année.
45 Cette rédaction précise bien que tant la coloration que l’enrichissement en calcium sont interdits avec le carbonate de calcium.
46 Voir, par analogie, arrêt Natumi (point 66).
47 Voir, dans les questions fréquemment posées sur les règles biologiques, citées au point 28 des présentes conclusions, réponse à la question 12 au sein de la section 4.5 (p. 113 et 114), interrogeant sur la possibilité d’utiliser du Lithothamnium calcareum dans la production biologique de denrées alimentaires : « Non. Le point 2.2.2, sous f), de la partie IV de l’annexe II du règlement [2018/848] est pertinent […] Le principal composant du Lithothamnium calcareum est le carbonate de calcium et sa principale fonction dans les aliments transformés correspond à l’apport de calcium. Par conséquent, étant donné que le carbonate de calcium est un minéral, son utilisation dans la production biologique nécessite une autorisation conformément au point 2.2.2 de la partie IV de l’annexe II du règlement [2018/848] » (traduction libre).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement D’exécution (UE) 2019/2164 du 17 décembre 2019
- Directive 2009/39/CE du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)
- Règlement (UE) 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
- Règlement (CE) 41/2009 du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten
- Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 du 22 octobre 2018
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 du 15 juillet 2021
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- Règlement d’exécution (UE) 2025/973 du 23 mai 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances
- Règlement (CE) 1137/2008 du 22 octobre 2008
- Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
- Règlement (CE) 953/2009 du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Directive 2006/125/CE du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (version codifiée)
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
- Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
- Règlement délégué (UE) 2022/474 du 17 janvier 2022 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la production et à l’utilisation des plantules non biologiques, en conversion et biologiques ainsi que d’autre matériel de reproduction des végétaux
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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