1. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées.
2. L’interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.
3. La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment:
| a) | accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision; |
| b) | demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur; |
| c) | rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci. |
L'article 25 du DSA interdit formellement l'usage d'interfaces trompeuses, également appelées dark patterns. […]
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