Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertéesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 432
Rejet —
[…] l'Etat a faussé les conditions de concurrence ; que les arrêtés précités constituent des mesures étatiques favorisant et autorisant des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne ; que la réglementation mise en place a permis à la société Altadis-Seita de se constituer une position dominante ; que les arrêtés précités sont incompatibles avec les dispositions du règlement 2790/1999 de la Commission des communautés européennes du 22 décembre 1999 relatif aux restrictions verticales ; que les arrêtés précités constituent des aides publiques contraires à l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne ; […]
—
[…] Sans attendre la réponse de la Commission et s'appuyant sur le règlement d'exemption par catégorie n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, SDS a conclu en 2000 avec l'ensemble de ses distributeurs français, des contrats de distribution sélective à partir du contrat-type soumis à la Commission, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Rejet —
[…] l'Etat a faussé les conditions de concurrence ; que les arrêtés précités constituent des mesures étatiques favorisant et autorisant des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne ; que la réglementation mise en place a permis à la société Altadis-Seita de se constituer une position dominante ; que les arrêtés précités sont incompatibles avec les dispositions du règlement 2790/1999 de la Commission des communautés européennes du 22 décembre 1999 relatif aux restrictions verticales ; que les arrêtés précités constituent des aides publiques contraires à l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne ; […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/1999 ( 2 ), et notamment son article 1er,
après publication du projet de règlement ( 3 ),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Grenoble 8 septembre 2022, n° 20/04116
- GARAGE K JET
- Article 25 de la directive 2016/801
- INTER RECEPTION
- IMMO3F
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire IRIGNY (69540)
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 21 mars 2024, n° 2101438
- Article L133-19 du Code monétaire et financier
- Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 octobre 2010, n° 10404
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 septembre 2024, n° 22-22.839
- Entreprises CAZENAVE SERRES ET ALLENS (09400)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 5 avril 2024, n° 19/13155