Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
| 1) | postérieures à la naissance du différend; |
| 2) | qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; |
| 3) | qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions; |
| 4) | conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre; ou |
| 5) | qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’article 16. |
Aux termes de l'article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012,l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire. […] Conformément à l'article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant la compétence en matière d'assurance que par des conventions qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, […]
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