Les risques visés à l’article 15, point 5), sont les suivants:
| 1) | tout dommage:
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| 2) | toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
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| 3) | toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a), notamment celle du fret ou du bénéfice d’affrètement; |
| 4) | tout risque lié accessoirement à l’un de ceux visés aux points 1) à 3); |
| 5) | sans préjudice des points 1) à 4), tous les «grands risques» au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (14). |
Assurance « grand risque » : inopposabilité de la clause attributive à l'assuré En application des articles 15, § 5, et 16, § 5, du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d'assurance couvrant un « grand risque », conclu par le preneur d'assurance et l'assureur, ne peut être opposée à la personne assurée, qui n'est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n'a pas consenti à cette clause et qui est domiciliée dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d'assurance et de l'assureur.
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