Les risques visés à l’article 15, point 5), sont les suivants:
1)tout dommage:
a)aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales,
b)aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d’autres modes de transport;
2)toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a)résultant de l’utilisation ou de l’exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a), pour autant que, en ce qui concerne ces derniers, la loi de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef n’interdise pas les clauses attributives de compétence pour l’assurance de tels risques;
b)du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b);
3)toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a), notamment celle du fret ou du bénéfice d’affrètement;
4)tout risque lié accessoirement à l’un de ceux visés aux points 1) à 3);
5)sans préjudice des points 1) à 4), tous les «grands risques» au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 1 ).
Assurance « grand risque » : inopposabilité de la clause attributive à l'assuré En application des articles 15, § 5, et 16, § 5, du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d'assurance couvrant un « grand risque », conclu par le preneur d'assurance et l'assureur, ne peut être opposée à la personne assurée, qui n'est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n'a pas consenti à cette clause et qui est domiciliée dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d'assurance et de l'assureur.
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