1. Sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
La question de droit posée à la cour consistait à déterminer si, au regard du règlement (UE) n° 1215/2012 et du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, les juridictions françaises pouvaient connaître du litige, malgré une clause attributive désignant le tribunal du travail du lieu d'affectation principale. La cour confirme l'incompétence, après avoir établi l'employeur véritable, l'absence de mise à disposition au profit de la société mère, et l'applicabilité des règles spéciales de compétence en matière de contrat de travail.
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