1. Sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
La requérante sollicite en outre une indemnité de13euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. […] Bien que dûment informée,la partie défenderessen'a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. […] Aux termes de l'article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012,l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, […]
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