1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.
2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.
3. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.
La juridiction nationale du lieu du domicile du défendeur, saisie d'une action en contrefaçon sur le fondement de l'article 4, paragraphe 1, du règlement, doit-elle décliner sa compétence pour l'ensemble du litige si la validité d'une partie nationale, […] Cette compétence de principe peut d'abord être limitée par des règles spéciales, comme celles de l'article 73 du règlement Bruxelles I bis. […] Par ailleurs, la juridiction d'un État membre peut surseoir à statuer ou se dessaisir en cas de connexité ou de litispendance (articles 33 et 34 du règlement Bruxelles I bis). […]
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