Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
Version9 janvier 2013
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Version10 janvier 2015
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Version26 février 2015
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 février 2015 |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, n° 19/01532Infirmation
[…] a fait droit à l'exception d'incompétence, et a renvoyé l'Association à mieux se pourvoir en ce qui concerne l'action formée contre la société ZEILHUBER, aux motifs que la responsabilité de cette société n'était recherchée par l'Association que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, que selon l'article 72 du Règlement (UE) n° 1215/2012 une personne peut être, en cette matière, attraite dans l'État membre où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, mais que les travaux de la société ZEILHUBER s'étaient limités à la fabrication, […]
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