Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
a)leur siège statutaire;
b)leur administration centrale; ou
c)leur principal établissement.
2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée. 3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.
Il considère que les conditions prévues par l'article 6§2 sont remplies en ce qu'il est partie à la procédure au sens de l'article 6§2a) et qu'en tout état de cause, quand bien même il serait intervenant, ce qu'il réfute dès lors qu'il n'a pas été attrait postérieurement à l'introduction de l'instance originaire, les mesures sollicitées par les appelantes visent à porter atteinte à ses droits et intérêts en le privant d'appeler la garantie contractuellement souscrite au sens de l'article 6§2b). […] Réponse de la cour · Sur la qualité procédurale de l'Etat du Koweït Selon l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, […]
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