Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
a)leur siège statutaire;
b)leur administration centrale; ou
c)leur principal établissement.
2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée. 3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.
[…] telle que revendiquée par l'appelante, ne serait absolument pas établie dans l'intérêt commun des parties, étant en contradiction flagrante et inconciliable avec l'article 20 des conditions particulières. […] quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ». L'article 63 du même Règlement prévoit que les sociétés « sont domiciliées là où est situé a) leur siège statutaire […] ». […] La règle fondamentale prévue à l'article 4 du Règlement 1215/2012 donne compétence ordinaire aux juridictions du domicile de l'appelante, l'article 7 sous la section « Compétences spéciales » du même Règlement, offre un for de compétence supplémentaire. […] En effet, […]
Lire la suite…