Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
a)leur siège statutaire;
b)leur administration centrale; ou
c)leur principal établissement.
2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée. 3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.
Déterminer le juge compétent : le règlement Bruxelles I bis Le principe : les tribunaux du domicile du défendeur (article 4) Au sein de l'Union, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale est régie par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, applicable aux actions introduites depuis le 10 janvier 2015. […] c'est-à-dire, pour une société, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement (article 63). […] Son article 3 consacre la liberté de choix : les parties peuvent soumettre leur contrat à la loi de leur choix, de manière expresse ou résultant de façon certaine du contrat. […]
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