La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.
4. La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.1. La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée. 2. Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis. 3. Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.
Par ailleurs, l'article 25 paragraphe 1 du règlement n° 1346/2000 et l'article 32 du règlement n° 2015/848 étendent ce principe aux décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par la même juridiction, ainsi qu'au concordat approuvé par cette juridiction. […] Ensuite, […] Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) no 1215/2012 ». […] Tant les règlements n°1346/2000 (Article 17) ou n°2015/848 (Article 20), que les directives 2009/238 (Article 273 paragraphe 2) et 2001/24 (Article 9) ont consacré l'application immédiate des effets de la procédure ouverte dans un Etat à l'ensemble des Etats Membres. […]
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