La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.
4. La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.1. La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée. 2. Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis. 3. Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.
District Court du District de Columbia et du certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale tel que visé par l'article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-dessous le Règlement 1215/2012) établi le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris et relatif à ce jugement du 11 mars 1998 précité. […] il convient de relever que c'est à bon droit que la République Islamique d'Iran a, en application des articles 47 et 75, point a) du Règlement 1215/2012, […]
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