La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.
4. La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.1. La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée. 2. Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis. 3. Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.
Le raisonnement est de principe : une ASI qui empêche un titulaire de faire valoir ses brevets porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne des droits de l'homme. Les juridictions allemandes ont suivi une voie parallèle sur le fondement des articles 823, […] de l'AJUB (compétence pour les mesures provisoires et conservatoires), sur le règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 et sur les articles 17, paragraphe 2, et 47 de la Charte. […]
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